TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103234_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme B D épouse A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 18 décembre 2008, 7 avril, 24 mai et 3 septembre 2009, 3 octobre 2011 et 30 mars 2012 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 avril 2021 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter à son permis de conduire les points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - selon l'article L. 223-6 du code de la route, elle doit bénéficier de la reconstitution intégrale de son nombre de points ; - elle n'a pas bénéficié de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - subsidiairement les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023, le rapport de M. C, aucune des parties n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme D épouse A a été notifiée le 10 septembre 2014. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que la requérante disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 1, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Mme D épouse A a restitué son permis de conduire à l'administration le 26 août 2015. Dès lors, elle a acquis la connaissance de la décision de retrait de permis dont elle faisait l'objet au plus tard à cette date. Le recours gracieux présenté par l'intéressée seulement le 6 avril 2021 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le recours de Mme D épouse A dirigé contre la décision référencée 48 SI et les différents retraits de points pris antérieurement, lequel n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 14 juin 2021, est tardif et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé T. CLe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103234_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel