TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103234_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B G, Mme H E, M. N D, M. C O, M. A M, M. F J et M. I L représentés par Me Wattine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de la commune de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d'aménager d'un lotissement de 33 lots de terrains à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de Tosse la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de desserte du projet ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) relatives aux orientations d'aménagement et de programmation, en l'occurrence l'OAP n° 9, en ce qui concerne l'objectif de hiérarchisation des voies de desserte du projet et de stationnement ; - le maire a également méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le lotissement autorisé viendra s'implanter à une trentaine de mètres de la station d'épuration de la commune de Tosse. Par une lettre enregistrée le 15 décembre 2021, M. B G a été désigné représentant unique par les signataires de la requête en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la société FP Real Estate, représentée par Me Delhaes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, elle demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, leur propriété étant d'ores et déjà située dans un secteur urbanisé ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2022 et 29 août 2023, la commune de Tosse, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, elle demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, leur propriété étant d'ores et déjà située dans un secteur urbanisé ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Dauga représentant la commune de Tosse et la société FP Real Estate. Une note en délibéré présentée par la société FP Real Estate a été enregistrée le 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, Mme H E, M. N D, M. C O, M. A M, M. F J et M. I L sont propriétaires de maisons situées au sein de la commune de Tosse. Par un arrêté du 6 août 2021, le maire de la commune de Tosse a accordé à la société FP Real Estate un permis d'aménager un lotissement de 33 lots de terrains à bâtir, comprenant 26 lots à usage d'habitations et d'un macro-lot " social ", sur une parcelle d'une superficie d'un peu plus de 2 hectares. Par courrier en date du 2 octobre 2021, les intéressés ont demandé au maire de retirer cette autorisation, mais par un courrier du 12 octobre 2021, le maire de la commune de Tosse a rejeté leur demande. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler ce permis d'aménager. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il est constant que les requérants sont des voisins immédiats du projet de lotissement autorisé par le permis d'aménager en litige. Si la société FP Real Estate et le maire de la commune de Tosse font valoir que ces derniers ne bénéficient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils ne peuvent se plaindre des nuisances sonores à venir, le quartier dans lequel le projet s'implante étant déjà fortement urbanisé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour objet d'autoriser un lotissement comprenant 33 lots de terrain à bâtir, et que l'accès à ce lotissement se fera par l'impasse des Linot. Ce projet aura ainsi nécessairement pour effet d'accroître la fréquentation de cette impasse qui permet de desservir, depuis la rue de Jisquet, la maison de chacun des requérants. Ainsi, le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la légalité de l'autorisation en litige : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 7. Il est constant que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté Maremne Adour Côte-sud (MACS), applicable à la date de l'arrêté attaqué, prévoit une orientation d'aménagement et de programmation dans la zone 1, ouverte à l'urbanisation, de la commune de Tosse où se situe le terrain d'assiette du projet. Cette orientation, l'OAP n° 9, vise à créer à Tosse un lotissement et comprend notamment un schéma d'aménagement qui prévoit que le lotissement sera desservi par deux voies, l'une au sud et l'autre à l'ouest du projet. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis d'aménager en litige et de la notice décrivant le terrain et le projet, qu'est prévue la création d'un lotissement de 33 lots à bâtir pour une surface de plancher de 9 000 m². Ce lotissement sera desservi par une seule voie d'accès en double sens, partant de l'impasse des Linots, située au sud du terrain d'assiette. S'il ressort de cette même notice qu'" une intention de voirie est conservée pour permettre de desservir ultérieurement l'ouest de la parcelle aménagée " et qu'un courrier du maire de Tosse du 12 octobre 2021 ajoute que : " la commune étudie la faisabilité d'une jonction du projet vers la voie de la station " (d'épuration, qui n'est plus en fonctionnement), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, une solution additionnelle de desserte du lotissement à venir a été prévue afin de rendre le projet compatible avec le schéma d'aménagement décrit au point précédent du jugement. A cet égard, il n'est ni établi ni même allégué en défense, qu'il serait impossible de prévoir cette autre voie de desserte, fut-elle positionnée à un autre endroit du projet afin de tenir compte d'une zone humide qui se trouverait à l'ouest du projet, là où était matérialisée cette voie dans le schéma d'aménagement de l'OAP n° 9. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 août 2021 n'est pas compatible avec le schéma d'aménagement prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone 1 ouverte à l'urbanisation de la commune de Tosse, l'OAP n° 9, prévue sur le terrain d'assiette de ce projet. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué : 10. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 11. Le vice relevé au point 8 de ce jugement constitue un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de la notification du présent jugement, en vue de la régularisation du permis d'aménager litigieux. 12. Il résulte de l'instruction que le PLUI de la communauté de communes MACS a fait l'objet d'une modification simplifiée, approuvée par une délibération du conseil communautaire du 27 juin 2023, qui a notamment porté sur le schéma d'aménagement de l'OAP n° 9 située à Tosse, sur lequel la seconde voie d'accès située à l'ouest a désormais disparu de ce schéma. Ainsi, le service instructeur compétent examinera le permis d'aménager modificatif au regard du schéma d'aménagement désormais applicable et, par conséquent, un arrêté, faisant application de ces nouvelles dispositions, pourra être délivré pour un projet conservant ses caractéristiques existantes, en matière de desserte (une seule voie). D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Tosse du 12 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 août 2021, est annulée. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du maire de Tosse du 6 août 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de permettre la régularisation du permis de construire délivré à la société FP Real Estate par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K G, à la société FP Real Estate et à la commune de Tosse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller. Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, signé E. PORTES La présidente, signé S. PERDU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2103234_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel