TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2103238_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 30 juillet 2021, la société IDM, représentée par Me Aaron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 79 022,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu de refus par le préfet de mettre en œuvre du concours de la force publique ; - elle a subi un préjudice financier correspondant au montant des loyers du logement occupé pris à bail, des consommations d'eau de gaz et d'électricité, de la remise en état des lieux et des dépenses juridiques pendant la période de responsabilité de l'Etat courant du 10 septembre 2017 au 5 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'expulsion concernant plusieurs dizaines d'occupants, d'une particulière vulnérabilité et sans relogement, était susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public ayant justifié le retard pris pour accorder le concours de la force publique ; - si la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de la période allant du 10 septembre 2017 au 5 avril 2019, la faute de négligence de la société est exonératoire de la responsabilité de l'Etat ; - l'indemnisation du préjudice de la société requérante doit être calculé sur la base d'un montant hors taxes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Micaleff, représentant la société IDM. Une note en délibéré présentée pour la société IDM a été enregistrée le 14 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. La société de diffusion et de réparation automobiles (SODRA) a pris à bail, le 1er juillet 1996, un local commercial et des terrains situés 2 boulevard Louis Villecroze à Marseille. Par une ordonnance de référé du 4 mai 2017, le tribunal d'instance de Marseille, constatant que le local commercial et les terrains étaient occupés sans droit ni titre, a ordonné l'expulsion des occupants dans un délai de quinze jours suivant le commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique. Après avoir signifié le 23 mai 2017 aux occupants un commandement de quitter les lieux, l'huissier de justice a effectué une tentative d'expulsion le 6 juillet 2017 et a requis le 10 juillet suivant du préfet des Bouches-du-Rhône le concours de la force publique. Cette réquisition est demeurée sans réponse de l'administration. Le 5 avril 2019, le concours de la force publique a finalement été accordé à la société IDM, venant aux droits de la société SODRA, à compter du 6 avril 2019, et la libération effective des lieux est intervenue le 17 avril 2019. Par courrier du 14 décembre 2020, la société IDM a demandé réparation du préjudice subi du fait du refus d'octroi du concours de la force publique. Cette demande a été implicitement rejetée. La société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 79 022,40 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi pour la période du 10 septembre 2017 au 5 avril 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". La responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement des droits de cette dernière. 3. Si la société IDM soutient être subrogée dans les droits de la société SODRA dès lors que, par acte du 26 février 2016, son assemblée générale a approuvé la transmission universelle du patrimoine de cette dernière, en application de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, et sa dissolution anticipée, sans liquidation, il résulte de l'instruction que la société SODRA ne disposait plus de la personnalité juridique à compter de cette date du fait de la publication au registre du commerce et des sociétés, le 19 mai 2016, de son acte de dissolution. Lorsqu'il a été constaté que les locaux situés 2, boulevard Villecroze étaient occupés sans droit ni titre, la société IDM était déjà titulaire des droits quasi réels attachés au bail commercial du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société SODRA, ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi le 28 septembre 2016 par l'huissier de justice. En outre, la société IDM n'a engagé aucune action devant le juge judiciaire pour obtenir la libération des locaux dont elle était preneur à bail. Dans ces conditions, la société requérante n'était pas la bénéficiaire de l'ordonnance d'expulsion du 4 mai 2017 rendue à la demande de la société SODRA, et n'a pas été investie des droits de cette dernière, qui n'était plus preneur à bail des locaux en cause, et n'avait d'ailleurs plus d'existence juridique, tant aux dates des 16 et 17 février 2017 auxquelles elle a demandé l'expulsion qu'à celle du 10 juillet 2017 à laquelle elle a demandé le concours de la force publique. Ainsi, la société SODRA, bénéficiaire nommément désignée de l'ordonnance d'expulsion, n'avait aucun droit à l'exécution forcée de cette ordonnance dès lors qu'à la date à laquelle elle a demandé au juge judiciaire l'expulsion des occupants, elle ne disposait plus des droits résultant du bail commercial sur les locaux irrégulièrement occupés. Par suite, la société IDM n'a pas pu être investie de droits dont la société SODRA n'était pas titulaire. Il en résulte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de la société requérante. La société IDM n'est donc pas fondée à demander la réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique et ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société IDM soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IDM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société IDM et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2103238_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel