TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103239_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 26 avril 2022, M. et Mme B et C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge du titre de recettes n° 2542810 émis et rendu exécutoire le 10 août 2021 par la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à l'effet de recouvrer des frais de mise à disposition d'une chambre particulière d'un montant de 111 euros ; 2°) de condamner le CHU de Poitiers au versement d'une indemnité de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir au frais du CHU de Poitiers ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mise à disposition de leur fille, dans le cadre de l'hospitalisation de celle-ci au sein du CHU de Poitiers du 12 au 19 juillet 2021, était médicalement justifiée ; - la facturation en litige a été émise sans qu'ils n'aient jamais consenti au service d'une prestation pour exigence particulière du patient, sur le fondement d'un formulaire de demande de mise à disposition d'une chambre individuelle qui a été rempli et signé par une personne ayant usurpé l'identité de Mme D et qui a falsifié sa signature ; - le consentement de Mme D a été obtenu au moyen de manœuvres dolosives ayant eu pour objet d'entretenir la confusion entre le CHU de Poitiers et un organisme privé dénommé " Happytal ", lié par une convention avec cet établissement et abusant de cette confusion pour faire passer comme relevant des prestations hospitalières les prestations privées qu'il propose aux patients. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2022 et le 15 septembre 2022, le CHU de Poitiers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, conclut à la compétence, pour défendre, du seul ordonnateur du titre de recettes en litige, à savoir le CHU de Poitiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, - et les observations de M. D et de M. E, représentant le CHU de Poitiers. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant A D a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers du 12 juillet 2021 au 19 juillet 2021 pour la pose d'une arthrodèse. Le 10 août 2021, la directrice générale du CHU de Poitiers a émis deux titres de recette portant sur des frais supplémentaires relatifs à la mise à disposition d'une chambre particulière. Le premier titre de recette n° 2542810 mettait à la charge de la patiente la somme de 111 euros. Le second titre de recette n° 2545499 mettait la somme de 329 euros à la charge de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN). Par la présente requête, M. et Mme B et C D doivent être regardés comme demandant à être déchargés du titre exécutoire n° 2542810. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : / 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-6 du présent code () ". Selon l'article L. 162-22-6 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé () Ce décret précise : () 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale () ". L'article R. 162-27 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie () 2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée. " 4. Il résulte de l'instruction que l'hébergement en chambre individuelle de l'enfant A D dans le cadre de l'intervention chirurgicale dont celle-ci a bénéficié en juillet 2021 au CHU de Poitiers résulte d'une prescription médicale, comme cela ressort du certificat médical établi le 29 mars 2022 par le médecin qui a opéré cette enfant et qui atteste que c'est bien à sa demande que celle-ci a été hospitalisée en chambre individuelle, précisant que cette modalité d'hospitalisation était justifiée par sa situation individuelle, à la fois au regard de son âge et de son état de santé. Le CHU de Poitiers ne produit aucun élément justifiant que, comme il le prétend, ce certificat médical aurait été établi sous la contrainte ou à l'issue de pressions qu'auraient exercées les requérants sur ce médecin. Enfin, à supposer que l'établissement hospitaliser puisse opposer aux requérants les termes de sa directive interne selon laquelle le placement d'un patient en chambre individuelle liée à une prescription médicale d'isolement est soumis à des critères d'exigibilité, parmi lesquels la situation de la fille des requérants ne se trouve pas, cette même directive prévoit expressément que ces critères n'ont pas lieu de s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, il existe une décision médicale dûment motivée par un médecin prescripteur. Dans ces conditions, il est établi que l'hébergement de la jeune A D en chambre individuelle ne répondait pas à une exigence particulière du patient, mais bel et bien à une raison médicale dûment motivée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants doivent être déchargés du titre de recette contesté. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Les requérants ne démontrent pas avoir subi, du fait du titre de recette litigieux, le préjudice moral qu'ils allèguent. Par suite, leurs conclusions aux fins indemnitaires, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur la demande de publication du jugement : 6. Il n'appartient pas au tribunal de prescrire des mesures de publicité de ses propres jugements. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à la publication du jugement à intervenir dans diverses publications doivent être rejetées. Sur frais liés au litige : 7. Dès lors que M. et Mme D ne justifient pas de leurs débours, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme qu'ils réclament sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont déchargés de la somme de 111 euros mise à leur charge par le titre de recette n° 2542810 émis et rendu exécutoire le 10 août 2021 par la directrice générale du CHU de Poitiers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller,. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2103239_20230606
Données disponibles
- Texte intégral