TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103239_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021 M. C B, représenté par Me Nasr, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d'Aubagne à lui verser une somme globale de 160 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du décès de sa mère le 28 juin 2011 ; 2°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 766,94 euros 3°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les manquements commis par le CH d'Aubagne lors de la prise en charge de sa mère au sein de cet établissement le 26 juin 2011 sont constitutifs de fautes médicales et ont entrainé une erreur de diagnostic et un retard de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée qui est décédée à son domicile deux jours après son passage aux urgences ; - compte-tenu du décès de sa mère et après application du taux de perte de chance de 50% retenu par l'expert, il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses frais d'obsèques et de transport du corps pour son inhumation en Algérie à hauteur de 10 000 euros et son préjudice moral d'affection à hauteur de 150 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le CH d'Aubagne, représenté par la SELARL Abeille et Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute, aucun accident médical non fautif ni aucune infection nosocomiale ne lui est imputable. La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 28 août 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les honoraires du Dr D à hauteur de 1 766,94 euros et les a mis à la charge de M. C B. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport E Ludivine Journoud, conseillère, - les conclusions E Amélie Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Nasr pour M. B, présent à l'audience, et celles de Me Durand, substituant Me Zandotti, pour le CH d'Aubagne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, âgée de 71 ans au moment des faits, a été admise le 26 juin 2011 à 20 heures 23 aux urgences du CH d'Aubagne pour des douleurs abdominales. Elle a regagné son domicile à 22 heures 24 avec une ordonnance d'antalgiques après un diagnostic " d'intoxication alimentaire sans signe de gravité ". Le lendemain en présence de la persistance des douleurs abdominales elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit d'effectuer une radiographie abdominale sans attendre ce qu'elle a fait le surlendemain, 28 juin 2011, avant de rentrer à son domicile où elle sera prise de violents vomissements et de malaises avec sensation d'étouffement. Malgré la présence rapide du SAMU sur place et des tentatives de réanimation, Mme B est décédée d'un arrêt cardio-respiratoire à 16 heures 40. Le fils ainé E Mme B, M. C B, demande la condamnation du CH à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis suite au décès de sa mère le 28 juin 2011. Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne : En ce qui concerne la faute médicale : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de justice administrative : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Si l'expert médical désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCI PACA) a, dans son rapport du 7 février 2021, exclut l'existence de tout manquement dans la prise en charge E B, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire enregistré le 8 juillet 2019, que lors de la prise en charge de celle-ci au service des urgences du CH d'Aubagne l'examen clinique de la requérante a été réalisé sans prise de tension, sans vérification de température et sans qu'aucun examen biologique et radiologique ne soit réalisé. Ainsi, la prise en charge de l'intéressée a été insuffisante et insatisfaisante en présence d'une patiente âgée et souffrant d'hypertension artérielle. Par ailleurs, Mme B a été renvoyée à son domicile après un diagnostic d'intoxication alimentaire ce qui constitue une erreur de diagnostic. Cette erreur de diagnostic combinée à l'insuffisance des moyens d'investigation médicale mis en œuvre ont entrainé un retard de prise en charge de la pathologie de la requérante et sont ainsi constitutifs de fautes médicales de nature à engager la responsabilité du CH d'Aubagne. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est donc fondé à demander réparation de ses préjudices propres en tant que victime indirecte, seuls préjudices dont il fait état, résultant des différents manquements commis, durant la prise en charge de sa mère Mme B A aux services des urgences du CH d'Aubagne. En ce qui concerne le taux de perte de chance : 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que compte-tenu de l'âge de la victime décédée au moment des faits, 71 ans, de la présence d'un état antérieur d'hyper-tension artérielle et de surpoids, il y a lieu de retenir que le manquement à l'obligation de mise en œuvre des moyens d'investigation médicale ayant conduit à une erreur de diagnostic et au retard dans la prise en charge de la pathologie E B a fait perdre à cette dernière une chance d'éviter son décès, qui peut être évaluée dans les circonstances de l'espèce à 50 %. La responsabilité du CH d'Aubagne est donc engagée à hauteur de cette fraction du dommage. Sur l'évaluation des préjudices de M. B, victime indirecte : 7. En premier lieu, si M. B demande l'indemnisation des frais d'obsèques et d'inhumation à l'étranger de sa mère à hauteur de 20 000 euros et 10 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%, il ne produit aucun justificatif permettant d'en apprécier l'existence et le montant. Par suite, la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice doit être rejetée. 8. En second lieu, la douleur morale de M. B, enfant majeur ne vivant pas auprès de sa mère, résultant du décès de cette dernière sera justement réparée par le versement de la somme de 6 500 euros, soit 3 250 euros après application du taux de perte de chance de 50%. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter le versement d'une somme de 3 250 euros en réparation de ses préjudices suite au décès de sa mère le 28 juin 2011. Sur la déclaration de jugement commun : 10. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes mise en cause pour le compte de la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais d'expertise : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés par l'ordonnance du 28 août 2019 à hauteur de 1 766,94 euros, à la charge définitive du CH d'Aubagne. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne versera une somme de 3 250 euros à M. C B à titre de dommages et intérêts. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à hauteur de 1 766,94 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne. Article 4 : Le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne versera une somme de 1 500 euros à M. C B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Dr D, expert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103239_20231107
Données disponibles
- Texte intégral