TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103240_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. C A, représenté par Me Bier, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l'exploitation d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 3332-5 du code de la santé publique, dont la rédaction est issue de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, qui prévoit une condition de nationalité discriminatoire que le législateur a omis de supprimer lors de l'adoption de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, alors même qu'il a supprimé cette condition de nationalité discriminatoire de l'article L. 3332-3 du même code en adoptant l'article 196 de la loi du 27 janvier 2017 susmentionnée ; - elle se fonde sur l'article L. 3332-5 du code de la santé publique qui opère un renvoi vers l'article 33 du code local des professions qui, lui, ne fait référence à aucune condition de nationalité ; - elle est discriminatoire au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole additionnel n°12 du 4 novembre 2000 ; - elle est contraire à un " principe général du droit de non-discrimination ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 ; - la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C A exploite une activité de vente ambulante de boissons au moyen d'un " vélo-bar " lors d'événements privés ou publics. Il a demandé, par lettre du 10 février 2021 adressée au bureau des polices administratives de la préfecture de Strasbourg, l'autorisation d'exploiter une licence de quatrième catégorie. Par décision du 10 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-5 du code de la santé publique : " Les articles L. 3332-3 à L. 3332-4-1 ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. / Dans ces départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur : / a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ; / b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite. / Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou ressortissantes d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ". Aux termes de l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900, en vigueur notamment dans le département du Bas-Rhin : " Quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boisson ou un commerce au détail d'eau de vie ou de spiritueux doit obtenir une licence (Erlaubnis) à cet effet. Cette licence ne peut être refusée que dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il existe contre le requérant des faits qui permettent de supposer qu'il fera un mauvais usage de sa profession en favorisant l'ivrognerie, les jeux prohibés, le recel ou la débauche ; 2° Lorsque le local destiné à l'exploitation ne satisfait pas, par sa disposition ou sa situation, aux exigences de la police. ". 3. En premier lieu, la circonstance que le législateur a omis de retirer la condition de nationalité posée à l'article L. 3332-5 du code de la santé publique lors de l'adoption de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'article L. 3332-5 du code de la santé publique opère un renvoi vers l'article 33 du code local des professions, qui ne fait pas référence à une condition de nationalité, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, dès lors que le protocole additionnel n°12 du 4 novembre 2000 n'a été ni signé ni ratifié par la France, ses stipulations ne sont donc pas utilement invocables dans le cadre du présent litige. 6. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des seules stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, dès lors que ce sont les dispositions législatives de l'article L. 3332-5 du code de la santé publique qui posent la condition de nationalité pour pouvoir bénéficier de l'autorisation d'exploiter une licence de quatrième catégorie, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance d'un " principe général du droit de non-discrimination. ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l'exploitation d'une licence de débit de boisson de quatrième catégorie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, V. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103240_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel