TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2103240_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 15 avril 2021, relative à des indus de prime d'activité d'un montant total de 7 736,89 euros. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est sans activité depuis 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. et Mme A, et du réexamen des droits des intéressés qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais leur a notifié, le 25 juin 2020, son intention de recouvrer la somme de 7 736,89 euros correspondant à des versements de prime d'activité au titre de la période allant de juillet 2016 à mai 2019, qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration de ses rentes au titre de la maladie professionnelle et des salaires de son conjoint. La mise en demeure adressée aux époux A, le 18 janvier 2021, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a délivré, le 15 avril 2021, à leur encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme 7 736,89 euros correspondant au montant des indus litigieux restant à la charge de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des dettes de prime d'activité et de revenu de solidarité active : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ()Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.() ". En application de l'article R. 846-5 du même code, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. ". L'article R. 844-1 du même code précise qu'ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée. 4. Il résulte de l'instruction que l'organisme payeur a considéré, qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales de M. et Mme A, au cours de la période allant de juillet 2016 à mai 2019, il convenait de prendre en compte sa rente au titre de la maladie professionnelle, ses rémunérations, ainsi que celles de son conjoint, au titre de leurs activités salariées respectives. Si la requérante allègue être sans activité depuis 2012, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu une rente au titre de la maladie professionnelle du 16 avril 2017 au 1er avril 2019, des salaires pour son activité salariée exercée du 3 au 11 novembre 2016 et du 30 octobre au 6 novembre 2017. Il résulte en outre de l'instruction que son conjoint a perçu des salaires et indemnités de " congés intempéries " durant toute la période litigieuse. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a réclamé le remboursement des indus de prime d'activité à la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 15 avril 2021, pour obtenir le remboursement d'indus de prime d'activité d'un montant total de 7 736,89 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103240
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2103240_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel