TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103241_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. B C, représenté par Me Casseus, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation. Il soutient que : - par une décision du 10 février 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgent ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis par sa famille qu'il évalue à 1 000 euros par mois de retard dans le relogement ; - le préfet a rejeté sa demande préalable indemnitaire le 11 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à M. C. Il fait valoir que : - les services de l'Etat n'étaient pas en mesure d'assurer le relogement du requérant celui-ci étant considéré comme " n'étant plus prêt " au relogement le 30 novembre 2020 et n'ayant été déclaré de nouveau prêt au logement que par un courrier du 9 février 2021 par l'association Equalis en raison de son changement de situation personnelle résultant de sa séparation d'avec son épouse ; - le requérant a été relogé le 19 mai 2021 dans un logement adapté à ses besoins. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 10 février 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 2 février 2021, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 11 février 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine-et-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 10 février 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne pour les motifs suivants : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier " et " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Or, il n'a pas été relogé que le 19 mai 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 9 mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 190 (cent quatre-vingt-dix) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 190 (cent quatre-vingt-dix) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103241_20221019
Données disponibles
- Texte intégral