TA388ème Chambre8ème Chambre
TA38 · 8ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2103241_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Initial, représentée par la Selarl LVI Avocats Associés (Me Vos), demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Cassine sur le territoire de la commune de Chambéry, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Savoie sur son recours gracieux, reçu le 21 janvier 2021, tendant au retrait de l’arrêté de déclaration d’utilité publique de la ZAC de Cassine ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier d’enquête publique est incomplet et ne permet pas de vérifier le caractère d’utilité publique du projet, dès lors : qu’il ne précise pas si le montant des dépenses concerne uniquement le coût des terrains acquis ou bien également des terrains à acquérir ; qu’il ne précise pas les coûts engendrés par le déménagement des activités non maintenues sur les lieux ; - le coût financier serait disproportionné dans le cas où l’estimation des dépenses ne prend pas en compte l’acquisition du foncier dont elle est propriétaire ; - l’atteinte à la propriété privée est excessive, dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucun engagement concret permettant d’assurer la pérennité de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la déclaration d’utilité publique est caduque à compter du 27 novembre 2025 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le syndicat mixte de Chambéry Grand Lac Economie, représenté par Me Ducroux (Selarl DL Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des interventions, enregistrées le 23 septembre 2025 par deux mémoires distincts, la communauté d’agglomération de Grand Chambéry et la commune de Chambéry, représentées par Me Ducroux (Selarl DL Avocats), demandent que le tribunal rejette la requête de la société Initial. Elles soutiennent que leurs interventions volontaires sont recevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Argentin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Dans le but de transformer le quartier de Cassine, situé à Chambéry, le syndicat mixte de Chambéry Grand Lac Economie a demandé au préfet de la Savoie l’ouverture d’une enquête publique unique de déclaration d’utilité publique et d’autorisation environnementale concernant la réalisation de la ZAC de Cassine. La société Initial, propriétaire de parcelles et de locaux situés dans ce quartier, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du préfet de la Savoie du 25 novembre 2020 portant déclaration d’utilité publique de ce projet, ainsi que du refus implicite opposé à son recours gracieux. La communauté d’agglomération du Grand Chambéry et la commune de Chambéry ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable. Aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1 (…) ». L’article 3 de l’arrêté contesté du préfet de la Savoie prévoit un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication pour réaliser les expropriations nécessaires. Ce dernier ayant été publié au recueil des actes administratifs du 26 novembre 2020, le délai de cinq ans a expiré le 26 novembre 2025 et il n’est pas contesté que la déclaration d’utilité publique n’a reçu aucune exécution dans le délai fixé. Ainsi, la déclaration d’utilité publique en litige a cessé de produire des effets juridiques et les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Initial en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les interventions de la communauté d’agglomération de Grand Chambéry et de la commune de Chambéry sont admises. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la société Initial. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Initial sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Initial, au syndicat mixte de Chambéry Grand Lac Economie et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie, à la communauté d’agglomération de Grand Chambéry et à la commune de Chambéry. Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper La greffière, O. Morato-Lebreton La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 janvier 2024
ORCA_23PA03224_20240118TA3828 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2103241_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2103241_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel