TA67JU MW (1)JU MW (1)Satisfaction Totale
TA67 · JU MW (1) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103242_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 8 février 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le directeur de l'institut régional d'administration de Metz a prononcé à son encontre la sanction du blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut régional d'administration de Metz la somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -le signataire, M. E ne justifie pas de sa compétence ; -la procédure méconnaît les droits de la défense ; contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, il n'a pas été informé du droit d'obtenir communication intégrale de son dossier individuel, de tous les documents annexes ainsi que de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; -l'administration a méconnu l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de considérations de fait permettant d'étayer, par des éléments circonstanciés, les manquements précis reprochés ; de plus, il lui est reproché de ne pas avoir prévenu de son absence alors que l'avis d'arrêt de travail a été expédié dans le délai de 48 h à savoir le 19 janvier 2021 par lettre recommandée avec AR -la décision est entachée de détournement de pouvoir ; en se fondant sur son état de santé, l'administration sanctionne un motif discriminatoire prohibé ; -il ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits liés à son état de santé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur de l'institut régional de Metz conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés: Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2022 à 12 heures Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; -le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; -le décret n°2019-86 du 8 février 2019 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures: - le rapport de M. D, magistrat-désigné, - les conclusions de M. A ; Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 1. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a droit d'obtenir la communication intégrale de son dosser individuel et de tous documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ".Aux termes de l'article 37 du décret n°2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration : " Les modalités de l'organisation de la formation, la discipline intérieure de l'institut, les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, ainsi que les garanties dont doivent être assorties leur prononcé sont fixées par le règlement intérieur de l'institut. " et aux termes de l'article 14 du règlement intérieur " Toute s mesure disciplinaire est prononcée après l'accomplissement des formalités prescrite en matière de communication de dossier par l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ". 2. Il ressort des pièces que dossier qu'avant prononcer la sanction du blâme le 15 février 2021, à l'encontre de M. B, élève de l'institut régional d'administration, le directeur de l'établissement ne l'a pas informé, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, qu'il avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle aurait transmis la totalité du dossier à l'intéressé dans son courrier du 26 janvier 2021 et ne peut opposer une information générale faite aux élèves en début d'année dans le cadre du règlement intérieur sur la possibilité de se faire assister en cas de procédure disciplinaire. Dans ces conditions, la décision de sanction est entachée d'un vice de procédure ayant, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2021 doit être annulée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. L'institut régional d'administration de Metz étant la partie perdante, il peut prétendre à la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 25 février 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : la demande de l'institut régional d'administration de Metz au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de l'institut régional d'administration de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au ministre de la transformation de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2103242_20220729
Données disponibles
- Texte intégral