TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103242_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021 et les 26 avril et 1er juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Picarda, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 92 151,10 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident de bicyclette dont elle a été victime le 26 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 600 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont elle a été victime le 26 janvier 2021 à 15h30 est imputable à la présence d'un séparateur présent au milieu de la chaussée ; - cette chute est imputable à un défaut d'entretien normal de cet aménagement dès lors qu'aucune balise ne signalait la présence de ce séparateur ; - cet aménagement présentait un caractère dangereux, plus de la moitié des 12 accidents rapportés entre mai 2020 et mai 2021 ayant eu lieu à l'endroit de sa chute, à l'intersection entre la rue Malher et la rue de Rivoli ; - la hauteur de ce séparateur ne lui permet pas d'être clairement perceptible par les cyclistes ; - elle n'a commis aucune faute ; - elle a été victime d'un traumatisme crânien, d'une fracture comminutive de l'olécrane droite et d'une triple facture de la branche ischio-pubienne gauche ; - après avoir été hospitalisée, elle a été admise en centre de rééducation et un reliquat de 4 835 euros est resté à sa charge ; - son téléphone portable et son vélo ont été endommagés par la chute et leurs réparations l'ont contraint à dépenser les sommes de 250 euros et de 74 euros ; - elle a été contrainte de déménager de son appartement situé au troisième étage sans ascenseur vers sa résidence secondaire située en Normandie ; - afin de poursuivre ses séances de rééducation, et dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer, elle a dû chauffer sa piscine tout l'hiver, ce qui a occasionné des frais d'électricité s'élevant à 1 232,13 euros ; - elle a dû investir dans un surmatelas à mémoire de forme en raison des douleurs ressenties, s'élevant à la somme de 259,90 euros ; - elle a continué à payer les loyers de son cabinet médical pour la somme de 3 285,87 euros ; - placée en arrêt de travail à compter de sa chute et renouvelé jusqu'au 31 mai 2022, elle a cessé de percevoir tout revenu issu de son activité professionnelle ; - elle perçoit une indemnité journalière de 76,20 euros ; sa perte de revenu s'élève à 75 414,20 euros ; - elle a sollicité sa retraite anticipée au 1er janvier 2022 ; - son déficit fonctionnel temporaire était total entre le 26 janvier et le 2 février 2021 et doit être indemnisé à hauteur de 300 euros ; - son déficit temporaire partiel n'est pas connu et nécessite une expertise ; - les souffrances endurées doivent être évaluées de 2 à 3 sur une échelle de 7 et être indemnisées à hauteur de 3 500 euros ; - elle a été victime d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ; - elle a été victime d'un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - l'accident dont Mme C a été victime a pour seul origine une faute de conduite dès lors qu'elle a voulu franchir le terre-plein séparant les deux pistes cyclables ; - l'ouvrage ne présente pas un caractère dangereux ; - Mme C connaissait les lieux où elle a été victime d'un accident ; - l'évaluation des préjudices est trop imprécise. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Picarda, avocat de Mme C, - et les observations de Mme C, - la Ville de Paris n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2021, à 15h30, Mme C, alors qu'elle circulait à vélo, a été victime d'une chute à Paris dans le 4ème arrondissement. Mme C demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices consécutifs à cette chute. 2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu. 3. Il résulte de l'instruction, du rapport d'accident corporel de la circulation routière établi par les services de la police nationale et des déclarations de Mme C recueillies le jour même de l'accident que la requérante circulait sur une piste cyclable bidirectionnelle située rue de Rivoli dans le 4ème arrondissement de Paris et que, lorsque, à l'intersection de la rue Malher, elle a voulu emprunter la bande cyclable unidirectionnelle située en parallèle, elle a heurté une bordure en relief implantée entre ces deux aménagements, après un feu de signalisation. 4. S'il est constant que la chute de Mme C est imputable à la présence de cette bordure, d'une part, il résulte de l'instruction que cet aménagement, qui présentait un ton chromatique plus clair que la chaussée sur laquelle il était implanté, était parfaitement visible des usagers de la voie publique, notamment à l'heure où s'est produit l'accident. La seule circonstance qu'une note de recommandations techniques du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et que le guide des aménagements cyclables de Paris préconisent l'installation de bordures de 15 centimètres de haut par rapport à la chaussée générale pour permettre d'éviter la circulation, l'arrêt ou le stationnement motorisé sur la piste cyclable, ne permet pas de démontrer, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'aménagement litigieux n'était pas visible des usagers. 5. D'autre part, si Mme C fait valoir que la bordure litigieuse et l'aménagement de l'intersection de la rue de Rivoli et de la rue Malher ne seraient pas conformes aux recommandations techniques du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et au guide des aménagements cyclables de Paris cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que cette bordure, d'une hauteur inférieure à cinq centimètres, aurait constitué, par sa nature et son importance, un obstacle excédant celui que tout cycliste normalement attentif peut s'attendre à rencontrer en empruntant la voie publique et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires, ni qu'elle nécessitait une signalisation particulière ou qu'elle serait constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C, qui résidait à Paris, dans le 12ème arrondissement, se rendait sur son lieu de travail situé à l'Hôtel Dieu, et avait nécessairement connaissance de cet aménagement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022. Le rapporteur, G. B Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2125387/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2103242_20221214
Données disponibles
- Texte intégral