TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103242_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant net de 2 812,45 euros émis à son encontre le 1er décembre 2020. Il soutient que : - la ministre des armées lui aurait réclamé à tort les sommes indûment perçues, sans tenir compte du contexte sanitaire lié à la pandémie COVID-19 ; - la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des actes administratifs légaux est engagée ; - le titre de perception émis à son encontre révèle une discrimination entre agents publics en raison de leur état de santé et les employeurs et salariés du secteur privé ont été indemnisé de leur perte financière durant la période de pandémie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était ingénieur civil divisionnaire de la défense affecté à la direction interarmées réseaux infrastructure et système d'information (DIRISI) de Brest, est en retraite depuis le 1er août 2020. Il a communiqué à son employeur un avis d'arrêt de travail initial établi le 13 mars 2020 lui prescrivant un arrêt de travail du 14 mars au 8 avril 2020 dans la perspective d'une intervention chirurgicale, lequel a été prolongé à cinq reprises jusqu'au 31 juillet 2020. Il a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) du 14 mars 2020 au 8 avril 2020 puis prolongé du 9 avril 2020 au 31 juillet 2020 inclus. Par un courrier du 16 octobre 2020, le centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes a informé M. A qu'il était redevable du remboursement d'un trop-perçu de rémunération pour la période du 12 juin au 31 juillet 2020. Le 1er décembre 2020, un titre de perception d'un montant net de 2 812,45 euros a été émis à son encontre. Le 31 décembre 2020, M. A a formé un recours préalable devant le comptable public afin d'obtenir des explications quant au montant réclamé. Le 26 avril 2021, son recours a été rejeté et le bien-fondé de la créance lui a été confirmé. M. A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 1er décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 16 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a transmis à son administration un avis d'arrêt de travail daté du 13 mars 2020, pour une période allant du 14 mars au 8 avril suivant. Cet arrêt a été prolongé à cinq reprises jusqu'au 31 juillet 2020. Toutefois, les bulletins de paye des mois de juin et juillet 2020 attestent que l'intéressé a continué à toucher son plein traitement au-delà du 14 juin 2020. Si le requérant se prévaut du contexte sanitaire cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité du titre attaqué. Dans ces circonstances, en adoptant le titre de perception en litige, la ministre des armées s'est cantonnée à faire une juste application des dispositions mentionnées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant estime que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée sans faute sur le fondement des actes administratifs légaux en se fondant sur les différentes mesures visant notamment à reporter les différentes interventions chirurgicales. Toutefois, en se bornant à mentionner cette seule circonstance, il n'établit pas le caractère spécial et grave de son préjudice. Par suite, le moyen sera écarté. 5. En dernier lieu, le requérant estime que le titre de perception émis à son encontre révèle une discrimination entre agents publics en raison de leur état de santé et les employeurs et salariés du secteur privé ont été indemnisés de leur perte financière durant la période de pandémie. Cette simple allégation, alors même que comme il a été dit au point 3, la ministre n'a fait qu'appliquer les dispositions prévues à l'article 34 de la loi du 16 janvier 1984, est sans incidence sur la légalité du titre de perception contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception d'un montant net de 2 812,45 euros émis à son encontre le 1er décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et à la direction régionale des finances publiques Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, signé Y. C Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2103242_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel