TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103243_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2021, 10 octobre 2021 et 3 juin 2022, M. B D doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence à raison du bien situé au n° 1116 chemin de la Pierre de Feu, ainsi que le sursis de paiement. Il soutient que son ex-épouse, en tant qu'usufruitière, est seule redevable de la taxe foncière sur le bien en cause et dont il ne peut être solidaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2021 et 8 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le comptable a procédé le 26 octobre 2021 à la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur émis pour la totalité de la taxe. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et son ex-épouse ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 2 212 euros à raison d'un bien dont ils sont propriétaires indivis situé au n° 1116 chemin de la Pierre de Feu à Aix-en-Provence. Par réclamation reçue le 6 février 2021, M. D a sollicité la décharge de cette taxe foncière au motif que Mme A, son ex-épouse, est seule usufruitière de ce bien. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 22 mars 2021, M. D demande au Tribunal de le décharger de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de ce bien. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. Le dégrèvement est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 10 septembre 2012 prononçant le divorce du requérant d'avec son épouse, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. D à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'abandon de sa part d'usufruit sur l'immeuble commun situé au 1116 chemin de la Pierre de Feu à Aix-en-Provence. S'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que le versement d'une prestation compensatoire au moyen d'un usufruit d'un bien immobilier opère une transmission entre vifs d'un droit réel immobilier, il est toutefois constant qu'il n'est pas justifié, à la date du présent jugement, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1402 du code général des impôts, à laquelle renvoie l'article 1404 du même code. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu légalement poursuivre le recouvrement de la taxe en litige auprès du requérant, et pour moitié, dès lors que le comptable en charge du recouvrement de la créance a procédé, le 26 octobre 2021, à la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur qui avait été émis auprès des organismes de retraite de M. D pour la totalité de la taxe assortie d'une majoration de 10 %. Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : 5. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées, qui sont dépourvues d'objet, se trouvent par suite privées d'objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. CLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2103243_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel