TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103243_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme D A doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision de la commission de médiation DALO du Var du 7 octobre 2021, en ce que cette décision a rejeté explicitement son recours gracieux devant ladite commission à l'encontre de la décision initiale de ladite commission du 1er juillet 2021 en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle a quitté son précédent logement situé dans la résidence l'Eden car elle n'était plus en mesure de payer la moitié du loyer, d'un montant de 559 euros et elle ne voulait pas laisser Mme B payer l'intégralité du loyer seule ; - elle réitère sa demande de logement social en raison du manque d'intimité, et de tranquillité qu'elle rencontre avec son fils de 15 ans car elle est à nouveau hébergée, depuis le 13 mars 2021, dans le nouvel appartement occupé par Mme B ; - elle est une maman seule qui travaille dur, sans aide de la caisse d'allocations familiales du Var ni de son ex-mari ; elle ne peut pas se loger dans le secteur privé étant donné ses ressources ; elle devrait donc pouvoir aspirer à obtenir un logement social propre sur la commune du Lavandou, alors que de nombreux logements sociaux sont donnés à des familles venues d'ailleurs ; - elle a demandé l'aide du maire et d'une assistance sociale mais en vain ; - elle va faire part au président de la République de son cas ; elle est inscrite depuis des années en tant que demandeur de logement social mais elle a perdu toute son ancienneté à cause de la période du covid, sa cinquième année de renouvellement n'ayant pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de médiation DALO du Var a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie car Mme A est hébergée chez Mme B depuis le 13 mars 2021 ; - la décision de rejet du recours gracieux de Mme A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation car la demande de recours amiable devant la commission de médiation DALO du Var a été enregistrée seulement trois semaines après qu'elle ait déposé sa demande de logement social, le 2 avril 2021 ; ce délai est trop faible pour être en mesure d'estimer que la demandeuse n'était pas en mesure de se loger par ses propres moyens. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 et à l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est divorcée depuis avril 2017 et elle est la mère d'un adolescent de 15 ans. Elle est hébergée depuis le 13 mars 2021 chez Mme C B, une dame de 81 ans, de façon temporaire en attendant d'obtenir un logement social. Elle a déposé un recours amiable devant la commission de médiation DALO du Var en date du 27 avril 2021, en vue d'une offre de logement au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation DALO a rejeté son recours amiable par une décision initiale du 1er juillet 2021. Mme A a alors exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en date du 17 août 2021. Ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet de la part de la commission, en date du 7 octobre 2021. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II des dispositions de l'article L.441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () ". Aux termes des dispositions de l'article R.441-14-1 du même code en vigueur à la date de la décision : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour être désigné par la commission de médiation comme prioritaire et devant être relogé d'urgence, un demandeur se prévalant d'un droit au logement opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées doit, nécessairement, se trouver dans l'une des situations alternatives fixées par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code et remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code précitées. Néanmoins, l'appartenance à l'une des catégories prioritaires prévues par ces dispositions législatives et règlementaires ne saurait suffire, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement social. Pour rendre sa décision, il appartient encore à la commission de médiation, qui n'est pas tenue de déclarer le demandeur prioritaire et devant être relogé en urgence, d'apprécier le caractère urgent de la situation qu'il y a à loger le demandeur dont la contestation relève, en cas de recours contentieux, du juge de l'excès de pouvoir qui exerce, sur la décision attaquée, un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. La commission de médiation DALO du Var a considéré dans sa décision du 7 octobre 2021 que l'urgence à reloger Mme A n'était pas remplie car cette dernière s'est elle-même mise dans cette situation en quittant d'elle-même, par un simple courrier, son précédent logement situé au 65 avenue du Grand Jardin sur la commune du Lavandou. Sur ce point, la requérante soutient qu'elle était hébergée en co-location avec Mme B, une dame âgée de 81 ans dans ce logement mais qu'elle n'a plus été en mesure de s'acquitter de la somme de 559 euros, qui correspondait à la moitié du loyer. Elle poursuit en soutenant que Mme B a déménagé pour prendre en location un appartement moins onéreux et qu'elle l'a suivi avec son fils dans ce nouveau logement. Si le préfet du Var fait valoir que cette situation peut s'avérer inconfortable pour la requérante, le fils de cette dernière, âgé de 15 ans, étant obligé d'habiter chez sa grand-mère pendant la semaine, afin de désamorcer les tensions naissantes avec Mme B, la commission de médiation DALO du Var a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la condition d'urgence dans la situation de Mme A n'était pas remplie, du fait de cette situation. 6. Le préfet fait en outre valoir que le délai entre la demande de logement social faite par Mme A, et le recours devant la commission de médiation DALO du Var n'est que de trois semaines. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande de logement social de Mme A a été faite le 2 avril 2021, et son recours gracieux devant la commission de médiation DALO du Var a été déposé le 27 avril 2021. Ainsi, et bien que n'étant pas le motif de la décision attaquée, ce délai était insuffisant pour considérer que Mme A était incapable de se loger par ses propres moyens, la commission de médiation DALO étant le dernier recours pour un demandeur de logement dans le cadre du droit au logement opposable. 7. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 7 octobre 2021 de rejet de la commission DALO du Var. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2103243
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2103243_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel