TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103244_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021 et un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a prononcé le non-renouvellement de son engagement quinquennal qui prendra fin au 15 juin 2021 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de le réintégrer en sa qualité de sapeur-pompier volontaire et de renouveler son engagement en cette qualité, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de réexaminer la question du renouvellement de son engagement en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, ce dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée n'est pas une mesure de non-renouvellement de son engagement quinquennal mais doit être regardée comme une résiliation de ce dernier dès lors qu'en prévoyant la fin de son engagement à compter du 15 juin 2021, il a été tacitement reconduit le 17 mai 2021 ; - la décision attaquée est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline départemental aurait dû être saisi ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites et orales ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier ; - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée au moins un mois avant le terme de son engagement en cours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Bard, représentant M. A, et celles de Me Constans, représentant le SDIS de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. A était sapeur-pompier volontaire au sein du centre d'incendie et de secours de Mireval depuis le 17 mai 2001. Par un courrier du 30 octobre 2020, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a informé l'intéressé qu'une procédure de non-renouvellement de son engagement quinquennal allait être mise en œuvre. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), dans sa séance du 14 décembre 2020, a émis un avis favorable au non-renouvellement de l'engagement de M. A. Par un arrêté du 4 mai 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault a prononcé le non-renouvellement de son engagement quinquennal qui prendra fin au 15 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination. ". 3. Aux termes de l'article R. 723-49 du même code : " Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours. ". 4. Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. ". 5. Aux termes de l'article R. 723-53 du même code, dans sa version alors applicable : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ; 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ; 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ; 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. ". 6. Aux termes de l'article R. 723-40 du même code, dans sa version alors applicable : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé comme sapeur-pompier volontaire à compter du 17 mai 2001. Il est, par ailleurs, constant que, depuis, le requérant a vu son engagement régulièrement renouvelé tous les cinq ans en date du 17 mai 2011 et en date du 17 mai 2016, jusqu'à l'intervention de la décision litigieuse du 4 mai 2021. Dès lors que la décision litigieuse prévoyait comme date de fin de l'engagement du requérant le 15 juin 2021, ce dernier doit être regardé comme ayant été tacitement reconduit le 17 mai 2021, date d'échéance de son engagement quinquennal précédemment renouvelé, en application des dispositions précitées de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que M. A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trente jours qui lui a été infligée par un arrêté du 21 juillet 2020, notifié le 19 août 2020 demeure sans incidence sur la computation de la durée de l'engagement quinquennal de l'intéressé dès lors que cette sanction disciplinaire ne saurait être assimilée à une période de suspension de l'engagement du sapeur-pompier volontaire au sens des dispositions de l'article R. 723-49 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la décision attaquée ne constitue pas une mesure de non-renouvellement de l'engagement quinquennal du requérant mais doit être regardée comme étant une résiliation de ce dernier au 15 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de la procédure disciplinaire applicable en l'espèce en l'absence, notamment, de réunion du conseil de discipline ainsi que le prévoit l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure. Ce vice de procédure est de nature à priver, en l'espèce, le requérant d'une garantie et entache d'illégalité la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault a prononcé le non-renouvellement de son engagement quinquennal qui prendra fin au 15 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 implique seulement que M. A soit réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Mireval à compter du 15 juin 2021. Il y a lieu d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de procéder à cette mesure dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et dirigées contre M. A, qui n'est pas partie perdante. 11. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a prononcé le non-renouvellement de l'engagement quinquennal de M. A qui prendra fin au 15 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de procéder à la réintégration de M. A à compter du 15 juin 2021 au sein du centre d'incendie et de secours de Mireval, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch N°2103244
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103244_20230713
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