TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103246_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 51,40 euros pour le mois de juin 2021 et de 357,23 euros à compter de juillet 2021 et " jusqu'à sa réintégration " majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - en le déclassant de son emploi pour un motif disciplinaire, l'administration pénitentiaire a entaché sa décision d'un vice d'incompétence, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et a ainsi commis une faute ; - son préjudice s'élève à 51,40 euros pour le mois de juin 2021 et à 357,23 euros par mois depuis juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2021. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur adjoint du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de déclasser M. A de son poste d'auxiliaire à la rue qu'il occupait depuis le 8 avril 2021. Le 22 septembre 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire procédant de cette décision du 18 juin 2021. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 51,40 euros pour le mois de juin 2021 et de 357,23 euros à compter de juillet 2021 " jusqu'à sa réintégration " au titre de cette faute. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne le droit applicable : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-33, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire ". L'article R. 57-7-34, alors en vigueur, du même code prévoit que : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; / 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ". Aux termes de l'article R. 57-7-22, désormais abrogé, de ce même code : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : " La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures (). Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures (). Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". Enfin, aux termes de l'article D. 432-4, en vigueur à la date des faits en litige, de ce code : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ". 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées, alors applicables, du 1° de l'article R. 57-7-2, du 2° de l'article R. 57-7-34 et de l'article R. 57-7-50 du code de procédure pénale, lorsqu'un détenu refuse de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuse d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement, ce qui constitue une faute disciplinaire du deuxième degré, le président de la commission de discipline peut notamment prononcer -à titre principal ou en complément de l'une des sanctions énumérées à l'article R. 57-7-33- la sanction disciplinaire du déclassement d'emploi. L'autorité compétente peut par ailleurs, à titre préventif, et pour une durée maximale de huit jours, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle d'un détenu faisant l'objet de poursuites disciplinaires lorsqu'elle estime que cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. 4. D'autre part, l'autorité compétente peut procéder au déclassement d'un emploi exercé par un détenu pour incompétence soit, directement, lorsqu'il estime que l'intéressé est définitivement défaillant à assurer l'exécution de sa tâche soit après avoir conduit une évaluation de la situation d'un détenu, qui fait alors l'objet d'une suspension, en cas de suspicion d'inadaptation à l'emploi exercé. En ce qui concerne la responsabilité de l'administration : 5. En premier lieu, selon les mentions figurant sur le document " débat contradictoire pour une demande de déclassement " daté du 18 juin 2021, après avoir constaté que M. A, alors qu'il acheminait des plateaux repas le 11 juin 2021, ne portait pas de chaussures de sécurité, la responsable du secteur a rappelé à l'intéressé les règles de sécurité applicables. M. A lui a alors répondu " sur un ton inapproprié " qu'il n'était pas obligé de porter ces équipements de protection individuelle. Le 15 juin 2021, M. A a ensuite fait l'objet, à raison de ces faits, d'une suspension " à titre conservatoire ", dans l'attente d'un " passage en débat contradictoire ". Enfin, le 18 juin 2021, le directeur adjoint du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de déclasser M. A au motif que, " malgré le rappel fait ", il ne respectait pas le port de l'équipement de sécurité attaché à l'exercice de son emploi et que ce comportement constituait " une faute au regard du travail exécuté ". 6. En dépit des mentions figurant sur les différents documents produits par les parties, l'administration pénitentiaire, compte tenu de l'analyse et de la chronologie de faits qui a été rappelée au point 5, ne peut pas être regardée comme ayant procédé au déclassement d'emploi de M. A en raison de l'incompétence de ce dernier à exercer ses fonctions mais a bien eu l'intention de punir l'intéressé d'un déclassement d'emploi au motif qu'il avait refusé de manière persistante de porter l'équipement de sécurité attaché à l'exercice de son emploi. La décision du 18 juin 2021 a donc le caractère d'une sanction disciplinaire. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 18 juin 2021, qui n'a pas été adoptée par la commission de discipline de l'établissement, est entachée d'un vice d'incompétence. 8. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'en suivant les règles de sécurité qui lui avaient été indiquées lors de la signature de son contrat et en n'étant pas informé d'un " changement de consignes " avant le 11 juin 2021, il n'a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 9. D'une part, il ressort de l'analyse du " règlement de service ", qui constitue l'annexe au contrat de travail signé le 6 avril 2021, que le port des chaussures de sécurité est au nombre des obligations figurant au titre des obligations professionnelles du titulaire de l'emploi. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait reçu, entre le 6 avril et le 11 juin 2021, d'autres consignes que celles figurant sur ce règlement. 10. D'autre part, il ressort des mentions figurant sur le document " débat contradictoire pour une demande de déclassement " que M. A a clairement refusé de respecter les instructions que lui avait données la responsable de secteur. 11. Dès lors, en estimant que le comportement de M. A constituait une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire du déclassement d'emploi, l'administration pénitentiaire n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur de fait et n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation. 12. En dernier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 13. Il résulte de l'instruction, et en particulier de ce qui a été dit aux points 3 et 9 à 11, que la sanction du déclassement d'emploi aurait pu légalement être prise par la commission de discipline de l'établissement. Le préjudice allégué par le requérant ne peut dès lors pas être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence entachant la décision du 18 juin 2021. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2103246_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel