TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103247_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Marseille à raison du bien situé 129 route de la treille. Ils soutiennent que lors de la vente, la piscine était incluse dans la valeur locative de la maison et que la véranda figurait dans l'acte d'acquisition de 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été imposés par voie de rôle particulier à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison d'une piscine et d'une véranda non déclarées au service foncier des impôts situées sur leur bien au 129 route de la treille dans le onzième arrondissement de Marseille. Par courrier du 28 août 2020, ils ont été informés qu'une imposition supplémentaire d'un montant de 2 155 euros portant sur les années 2016 à 2019 allait être mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Par courrier reçu le 8 octobre 2020, M. et Mme B ont contesté cette imposition supplémentaire. Leur demande ayant été rejetée par une décision du 9 février 2021, M. et Mme B demandent au Tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis. 2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ". 3. Aux termes de l'article 1502 de ce code : " I. - Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret () ". Selon l'article 1508 du même code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017 ". 4. Enfin, l'article L. 175 du livre des procédures fiscales prévoit que " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ". 5. M. et Mme B soutiennent que le notaire en charge de la vente de leur maison leur avait indiqué que la piscine était comprise dans les bases d'imposition à la taxe foncière et que la véranda existait lors de l'achat en 2006. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration modèle H1 souscrite le 22 décembre 2006 par M. et Mme B au service foncier des impôts, et produite en défense, que ces derniers n'y ont pas porté une piscine et une véranda, dont ils ne contestent pas l'existence, alors qu'il leur appartenait, en qualité de propriétaires, de les déclarer sans qu'ils puissent invoquer la description du bien faite dans l'acte de vente. Dans ces conditions, et compte tenu des insuffisances d'évaluation résultant du défaut de déclaration des changements de consistance de la propriété de M. et Mme B, c'est à bon droit que le service foncier des impôts a établi à leur encontre un rôle particulier afin de prendre en compte les bases rectifiées dans les rôles généraux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière qui leur a été réclamée au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. CLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2103247_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel