TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103247_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 16 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 30 novembre 2021 par Pôle emploi à l'effet de recouvrer, outre divers frais, une somme de 15 570,75 euros correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que :
- ayant dû déposer en 2008 le bilan de la petite entreprise qu'il avait créée en 1996, il a d'abord exercé des emplois salariés ; compte tenu de cet échec et bien qu'au chômage depuis 2016, il a tardé à se remettre à son compte ; il n'a démarré son activité qu'en septembre 2020 et n'a perçu pendant la période aucun autre revenu que celui versé par Pôle emploi ;
- l'entreprise qu'il aurait créé selon Pôle emploi est celle qui a été mise en redressement judiciaire en 2008 et liquidée en 2012.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 24 novembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C a exercé une activité professionnelle non salariée à compter de l'année 2015 comme le font apparaître les relevés de situation Urssaf ; le trop-perçu découle du nouveau calcul de ses droits ;
- le moyen tiré de la modestie des ressources de M. C est inopérant.
Par un courrier du 5 janvier 2023, le président de la formation de jugement a informé M. C qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'intéressé à se prévaloir de ce que les deux indus d'allocation de solidarité spécifique dont le remboursement lui est demandé ne seraient pas fondés, faute d'avoir saisi le directeur de Pôle emploi du recours préalable prévu par les dispositions de l'article R.5426-19 du code du travail.
Par un courrier enregistré le 9 janvier 2023, Pôle emploi a répondu au moyen soulevé d'office par le tribunal en l'informant que le requérant avait procédé à un recours préalable contre l'indu d'allocation de solidarité spécifique de 14 912,57 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 5 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit.
1. M. A C, inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 26 septembre 2014, a bénéficié du versement de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 5 décembre 2016. Lors de l'actualisation du mois de septembre 2020, il a indiqué ne plus être à la recherche d'un emploi. Le 28 septembre 2020, Pôle emploi a reçu son certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), indiquant qu'il avait créé le 5 septembre 2020 un établissement relevant de la catégorie " création artistique relevant des arts plastiques ". Le 22 octobre 2020, Pôle emploi a demandé à M. C le reversement de l'allocation de solidarité spécifique perçue du 5 au 30 septembre 2020 (439,14 euros). Le 23 mars 2021, après contrôle de l'intéressé, Pôle emploi lui a également demandé le reversement d'une somme de 14 912,57 euros résultant d'un trop perçu de la même allocation sur la période du 1er janvier 2018 au 5 septembre 2020. Après une mise en demeure dont M. C a accusé réception le 5 juin 2021, Pôle emploi lui a adressé la contrainte en litige.
2. En premier lieu, aux termes R. 5425-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, applicable en l'espèce en vertu de l'article 5 de ce décret dès lors que les droits de M. C à l'allocation de solidarité spécifique ont été ouverts à compter du 5 décembre 2016 : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée () ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. () " . Aux termes de l'article R. 5425-5 du même code alors en vigueur : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des pièces fournies par Pôle emploi que M. C a créé une entreprise le 15 janvier 1996, dans le domaine artistique. Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 5425-4 du code du travail, il a bénéficié de l'intégralité de l'allocation de solidarité spécifique pour la période de janvier 2017 à mars 2017 ainsi qu'à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au mois de décembre 2017, du versement de la différence entre le montant mensuel au titre de cette allocation et sa rémunération d'avril 2017 à décembre 2017, soit la totalité de son allocation puisque son activité ne lui a, selon ses déclarations, rapporté aucun revenu. A compter de la fin du mois de décembre 2017, M. C, qui n'établit pas, ni même n'allègue qu'il remplissait les conditions prévues par l'article R. 5425-5 du même code, ne pouvait cependant plus percevoir l'allocation de solidarité spécifique, sa durée maximale d'indemnisation de 12 mois étant atteinte. C'est donc à bon droit et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que l'entreprise que Pôle emploi lui fait grief d'avoir créée durant sa période de chômage a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2012 et de ce qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle non salariée de 2017 à la création d'une nouvelle entreprise unipersonnelle à la date du 5 septembre 2020, que Pôle emploi a rappelé l'allocation de solidarité spécifique, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été versée du 1er janvier 2018 au 4 septembre 2020, d'un montant de 14 912,57 euros, après déduction du rappel de prime d'activité de 1 350 euros afférent à la période du 30 avril 2017 au 31 décembre 2017.
4. D'autre part, la circonstance selon laquelle le requérant ne pourrait financièrement faire face à ses dettes est inopérante pour s'opposer à une contrainte.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou demander une remise gracieuse de sa dette que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
7. M. C, dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas exercé auprès de Pôle emploi de recours administratif en ce qui concerne la décision du 22 octobre 2020 mettant à sa charge le reversement de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 439,14 euros perçue du 5 au 30 septembre 2020, n'est pas, en tout état de cause, fondé à contester le bien-fondé de cet indu. Par suite, sa contestation de la contrainte litigieuse, doit être rejetée en tant qu'elle vise à recouvrer cette somme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la contrainte émise le 30 novembre 2021 à son encontre par Pôle emploi.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. BLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA867 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103247_20230207
Données disponibles
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