TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103247_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2021, le 28 octobre 2021, et le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la reprise de son contrat de travail et l'intégration dans les effectifs de la ville de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 96 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître d'un refus de la personne publique de reprendre un contrat de travail à la suite du transfert d'une entité économique ;
- dès lors que les conditions posées par l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, la ville de Paris était tenue de l'intégrer dans ses effectifs et de lui proposer un contrat de travail à cette fin, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- la ville de Paris ne peut s'exonérer d'une telle obligation, au motif d'une interruption provisoire de l'activité ;
- la convention d'occupation du domaine public conclue à l'expiration du contrat de délégation de service public conclu entre la ville de Paris et la société privée, mère de la société qui l'employait, est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- cette convention est, en tout état de cause, entachée d'illégalité, en l'absence de procédure de mise en concurrence et de publicité ;
- la ville de Paris a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, en l'absence de reprise du service en régie et en l'absence de respect des clauses de la délégation de service public ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice direct et certain qu'il évalue à la somme de 96 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 18 novembre suivant, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande, dès lors que celle-ci porte sur la contestation des conditions de transfert de l'entité économique ;
- sur le fond, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son licenciement par la société S3P, cocontractant d'une délégation de service public conclue avec la ville de Paris, portant sur la gestion d'un ensemble sportif situé à Paris (5ème arrondissement), fermé à compter du 30 juin 2020 pour travaux, M. B, maître-nageur, a sollicité, par l'intermédiaire d'un courrier du 18 novembre 2020 adressé par son conseil à la ville de Paris, la reprise de son contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par une décision du 15 décembre 2020, la ville de Paris a expressément rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 96 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur l'exception d'incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ".
3. Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés. Cependant, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Il s'ensuit que lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d'accueillir les demandes des salariés et qu'il lui est demandé d'enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu'à l'issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel.
4. En l'espèce, il est constant que le requérant, qui n'a pas été placé sous un régime de droit public, a demandé, outre la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 96 000 euros, l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, qui est demeuré de droit privé de sorte que seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de la ville de Paris, qui ne met en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé. Dès lors, le juge judiciaire est également compétent pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés. Dans ces circonstances, l'exception d'incompétence opposée par la ville de Paris doit être accueillie pour les seules conclusions à fin d'annulation. En revanche, la juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation en raison des fautes qu'aurait commises la ville de Paris dans la gestion de la délégation de service public et la passation d'une convention d'occupation du domaine public.
5. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin d'annulation de M. B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Pour rechercher la responsabilité de la ville de Paris, le requérant soutient que celle-ci aurait manqué au devoir de contrôle, qui lui incombait en sa qualité de délégant, et qu'elle n'aurait pas respecté les clauses de la délégation de service de public, qui lui imposaient notamment d'entretenir le bien, de maintenir en état le clos et le couvert, et de procéder au contrôle des biens affectés à la délégation de service public, de sorte qu'elle porterait la responsabilité des désordres à l'origine de la fermeture pour travaux de l'établissement. Le requérant soutient, en outre, que la ville de Paris a illégalement conclu une convention d'occupation du domaine public avec la société S3P permettant à cette société d'occuper certains espaces autres que la piscine au sein de l'espace sportif pour y proposer des activités de remise en forme et de squash du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020, en l'absence notamment de mesures de publicité et de mise en concurrence, et qu'elle aurait dû elle-même reprendre la gestion de l'activité dans le cadre d'une régie. D'une part, il résulte de l'instruction que le contrat de délégation de service public conclu avec la société privée employant M. B était parvenu à son terme le 30 novembre 2019, et que ce n'est que dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'équipement sportif que la ville de Paris a autorisé son cocontractant à poursuivre temporairement une partie de son activité jusqu'au 30 juin 2020, dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public. D'autre part, à supposer que les fautes invoquées par M. B soient caractérisées, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci seraient la cause directe et certaine du préjudice matériel qu'il allègue et qui correspond à la perte de salaire. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris soit condamnée à verser à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 décembre 2020 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
N. CLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103247/2-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103247_20230406
Données disponibles
- Texte intégral