TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103248_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, le commune de Béville-le-Comte (Eure-et-Loire), représentée par Me Boullay, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à l'Etablissement Public Foncier Local Interdépartemental (EPFLI) Cœur de France, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n° 1568, à M. M A et Mme D J, propriétaires de la parcelle cadastrée section F n° 352, à M. E I, co-propréitaire, et au syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée section F n° 1388, les opérations de l'expertise confiée à M. H K par l'ordonnance n° 2103248 du 31 janvier 2022 rendue par le président du tribunal administratif aux fins d'examiner l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet communal d'aménagement, au n° 24 Grande rue, d'un parking dans le cadre plus large de réhabilitation d'un local commercial et d'une ancienne habilitation et dont la réalisation implique la démolition d'une grange, et de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire.
Elle soutient que :
- à l'issue de la première réunion d'expertise du 22 février 2022, il apparaît que l'immeuble dont la démolition est envisagée se trouve à proximité de plusieurs ensembles bâtis pouvant être affectés par les opérations de travaux, de compactage du terrain pour la réalisation du parc de stationnement ou du passage d'engins de travaux ;
- en conséquence, M. A et Mme J, M. I et le syndicat des copropriétaires du 30 Grande rue et l'EPFLI Cœur de France doivent impérativement être mis en cause en qualité de propriétaires respectifs des parcelles F n°s 352, 1388 et 1568.
La requête a été communiquée aux parties à M. K, l'expert, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension présentée par la commune de Béville-le-Comte :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2103248 du 31 janvier 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la commune de Béville-le-Comte aux fins d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet communal de consolidation urbaine du centre bourg, et déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire. Cette dernière sollicite l'extension des opérations d'expertise à M. A et Mme J, à M. I et au syndicat des copropriétaires du 30 Grande rue et à l'EPFLI Cœur de France.
4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence de M. A et de Mme J, de M. I et du syndicat des copropriétaires du 30 Grande rue et de l'EPFLI Cœur de France aux opérations d'expertise est utile. La demande de la commune de Béville-le-Comte entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de leur étendre les opérations d'expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2103248 du 31 janvier 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. K est étendue à M. A et Mme J, à M. I et au syndicat des copropriétaires du 30 Grande rue et à l'EPFLI Cœur de France.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Béville-le-Comte, à Mme F L, M. N C, M. B G, la société Poullard, à M. A et Mme J, à M. I et au syndicat des copropriétaires du 30 Grande rue, à l'EPFLI Cœur de France et à M. K, l'expert.
Fait à Orléans, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2103248_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel