TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103248_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2021 et 26 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021, par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a refusé de lui délivrer une attestation de salaire conformément à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, pour le paiement de ses indemnités journalières, une attestation de salaire " rétabli " conformément à son statut d'agent contractuel de droit public, prenant comme salaire de référence l'année 2003 et incorporant les périodes de maladie, les jours fériés chômés, ponts et veilles de fêtes ; 3°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme totale de 50.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral; 4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg le versement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Elle soutient que : - l'Eurométropole de Strasbourg ne lui a jamais remis l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières en violation de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ; - il doit être enjoint à l'Eurométropole de Strasbourg de lui délivrer une attestation de salaire " rétabli ", conforme au statut d'agent contractuel que lui a reconnu le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 16 décembre 2008 ; - l'attestation doit d'une part incorporer dans le montant des salaires les périodes de maladie, jours fériés, ponts et veilles de fêtes chômés dont bénéficient les agents contractuels, d'autre part se référer aux salaires de l'année 2003 dès lors que ses heures de travail en 2004 et 2005, drastiquement réduites dans un contexte de harcèlement moral, ne sont pas représentatives de son activité ; - le refus de l'Eurométropole de Strasbourg de lui communiquer une attestation en vue du paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie lui a causé un préjudice matériel de 25.000 euros et un préjudice moral de 25.000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée en 1983 par la communauté urbaine de Strasbourg en qualité de vacataire pour exercer les fonctions d'agent d'accueil au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, a été licenciée le 30 janvier 2006. Par un jugement définitif du 16 décembre 2008, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation du licenciement mais a toutefois retenu dans sa motivation que Mme B, occupant un emploi permanent, ne pouvait être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire et qu'elle devait par assimilation bénéficier des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale. Par un jugement du 20 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 janvier 2014, le tribunal a rejeté le recours indemnitaire introduit par Mme B tendant à la condamnation de son ancien employeur à réparer les conséquences dommageables résultant de l'illégalité alléguée de son recrutement en qualité de vacataire. Parallèlement, Mme B a introduit devant les juridictions judiciaires une action en reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un accident du travail survenu le 13 janvier 2006. Par un arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel de Metz a dit que les faits du 13 janvier 2006 invoqués par Mme B relevaient de la législation sur les accidents du travail et renvoyé l'intéressée devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits. Par un courrier du 3 décembre 2020, Mme B a demandé à l'Eurométropole de Strasbourg, succédant à la communauté urbaine de Strasbourg, de lui délivrer une attestation de salaire " rétabli " conforme à son statut d'agent contractuel. Par courrier en réponse du 12 février 2021, l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté cette demande. En intitulant sa requête enregistrée le 14 avril 2021 : " recours pour refus de transmission d'attestation de salaire rétabli pour permettre le paiement d'indemnités journalières pour accident du travail" et en la dirigeant " contre la décision de l'Eurométropole de Strasbourg datée du 12 février 2021 concernant le refus d'établir une attestation avec salaire rétabli ", Mme B doit être regardée comme ayant formé une demande d'annulation de cette décision, assortie de conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article R 323- 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de l'accident du travail litigieux, dispose : " En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment : 1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ; / 2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;/ 3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations. " 3. En l'espèce, si l'Eurométropole de Strasbourg se prévaut de la remise à Mme B d'une attestation datée du 7 mai 2012 faisant mention d'un statut de vacataire et recensant le nombre d'heures de vacation annuelle effectuées par l'intéressée de 1990 à 2006, ce document, qui ne précise aucunement le montant des payes permettant de déterminer celui des indemnités journalières, ne saurait être considéré comme une attestation de salaire conforme aux dispositions de l'article R. 323- 10 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'Eurométropole de Strasbourg, qui ne démontre ni même n'allègue avoir fourni une attestation autre que celle du 7 mai 2012, a méconnu ses obligations d'employeur en la matière. La décision du 12 février 2021, en tant qu'elle fait obstacle à la délivrance à Mme B d'une attestation conforme à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, doit dès lors être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de salaire " rétabli ", incorporant dans le montant des salaires les périodes de maladie, jours fériés, ponts et veilles de fêtes chômés dont elle aurait dû bénéficier en sa qualité d'agent contractuel d'une part, prenant pour référence les salaires perçus en 2003 d'autre part. 5. Toutefois, si l'employeur est légalement tenu de délivrer une attestation de salaire permettant de déterminer le montant des indemnités journalières auquel a droit son salarié, ce document ne peut faire état de montants autres que ceux réellement perçus dans les mois précédant la survenance de l'accident du travail. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait pu percevoir en tant qu'agent contractuel de droit public de la communauté urbaine de Strasbourg des sommes supérieures à celles qui lui ont été versées en tant que vacataire, ni que l'existence d'un harcèlement moral justifiant de prendre pour référence les salaires de l'année 2003 puisse être retenue. 6. Par suite, il sera enjoint à l'Eurométropole de délivrer à Mme B une attestation de salaire de l'année 2005, conforme aux dispositions de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 7. Ainsi qu'il a déjà été jugé au point 3, l'Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas avoir délivré à Mme B une attestation de salaire répondant aux exigences de l'article R. 323- 10 du code de la sécurité sociale. Ce manquement à des obligations légales s'imposant à tout employeur est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 8. Mme B soutient avoir subi un préjudice matériel résultant de l'absence de versement des indemnités journalières correspondant à son accident du travail. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante est encore en mesure de percevoir ces indemnités qui ne sont pas prescrites, de sorte que le préjudice matériel invoqué ne présente pas de caractère certain. Par ailleurs, elle ne démontre ni même n'allègue d'autres pertes de revenus. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice matériel. 9. Mme B fait également valoir que le refus de l'Eurométropole de Strasbourg de lui délivrer une attestation de paiement lui a occasionné un préjudice moral. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité de ce préjudice. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. La requérante n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens de l'instance. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg au paiement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Eurométropole de Strasbourg en date du 12 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Eurométropole de Strasbourg de délivrer à Mme B une attestation de salaire de l'année 2005, conforme aux dispositions de l'article R. 323- 10 du code de la sécurité sociale, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Eurométropole de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. A Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103248_20230316
Données disponibles
- Texte intégral