TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103248_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, la Sarl Le Chai Duchet représentée par Me Bardet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Viré du 17 juin 2021 portant retrait d'un permis de construire accordé le 8 avril 2021, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viré une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de retrait n'a pas été respecté ; - la décision de retrait est entachée d'erreur de droit, le permis de construire accordé n'étant pas illégal ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motivation suffisante. La commune de Viré a été mise en demeure de présenter des observations le 9 novembre 2022. La date de clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 avril 2021, un permis de construire portant sur la construction de deux tunnels de stockage de matériel viticole, d'une surface de 390 m² sur un terrain situé au lieudit "La Carillère" à Viré a été délivré, au nom de la commune, à la Sarl Le Chai Duchet. Par courrier du 20 mai 2021, le maire de Viré a informé la société de son intention de retirer ce permis de construire. Par la présente requête, la Sarl Le Chai Duchet demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Viré a retiré le permis de construire qu'il avait accordé le 8 avril 2021 et refusé la délivrance de ce permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 3. En l'espèce, la décision en litige est fondée sur deux motifs, tirés d'une part de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, d'autre part, de son classement en zone AOC, en zone INCA du plan d'occupation des sols (POS) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et en zone AS du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) " qui entrera en vigueur prochainement ", zones dans lesquelles toute construction est interdite. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux environnants seraient caractérisés par une particulière qualité paysagère, ou par la présence d'éléments patrimoniaux remarquables. Les tunnels dont la construction est projetée, s'ils présentent des dimensions importantes, sont de faible hauteur et d'aspect sobre. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 8 avril 2021 aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme. 5. En ce qui concerne, en second lieu, l'implantation du projet, la commune de Viré ne pouvait se fonder ni sur les dispositions du futur PLUi, non encore en vigueur, ni sur celles du POS qui n'était plus en vigueur depuis le 31 décembre 2020. Si la décision mentionne également que le projet se trouve en zone AOC, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Viré aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, à supposer d'ailleurs qu'il soit de nature à justifier un retrait d'autorisation de construire. 6. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Le Chai Duchet est fondée à soutenir que le permis de construire qui lui a été délivré le 8 avril 2021 n'était pas illégal, et que par suite, il ne pouvait être légalement retiré. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Par suite, l'arrêté du maire de Viré du 17 juin 2021 et la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viré une somme de 1 300 euros à verser à la Sarl Le Chai Duchet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Viré du 17 juin 2021 et la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé par la Sarl Le Chai Duchet sont annulés. Article 2 : La commune de Viré versera une somme de 1 300 euros à la Sarl Le Chai Duchet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Le Chai Duchet et à la commune de Viré. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2103248_20230504
Données disponibles
- Texte intégral