TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103250_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un avis des sommes à payer émis le 6 mars 2021 par la paierie départementale de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'une somme de 3 506,94 euros au titre du solde d'un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que cette saisie est nulle dès lors qu'elle a formé un recours administratif contre l'indu qui est toujours pendant devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a été présentée devant un tribunal incompétent pour connaître du litige ;
- Mme A n'apporte pas la preuve de l'existence d'un recours suspensif devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ou le département de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 15 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme A du transfert d'un indu de 3 786,82 euros au titre du revenu de solidarité active détecté par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Par un courrier du 22 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé l'intéressée de son intention de retenir la fraude. Cette dernière a présenté des observations par une lettre datée du 18 février 2021. Le 6 mars 2021, la paierie départementale de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressé un avis des sommes à payer. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées ci-dessus, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
3. Si Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 mars 2021 par la paierie départementale de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'une somme de 3 506,94 euros au titre du solde d'un indu de revenu de solidarité active et soutient que la décision de récupération de l'indu fait actuellement l'objet d'un recours gracieux devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, elle n'en apporte toutefois pas la preuve alors que l'existence d'un tel recours est explicitement contestée en défense. Dans ces conditions, faute de l'exercice de tout recours au sens de l'article L. 262-46 précité, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne pouvait régulièrement émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103250_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel