TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103250_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 6 janvier 2023, M. A F, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de procéder à titre provisoire au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et, dans cet intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, le préfet n'a pas pris en considération sa situation, faisant abstraction de la qualité de demandeur d'asile de sa conjointe et d'autre part, en ce qu'il remplit pleinement les critères de délivrance dudit titre de séjour ; - la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision, ne comportant pas d'obligation de quitter le territoire français, le condamne à demeurer en France de façon totalement irrégulière et de vivre dans une crainte permanente des contrôles de police, ce qui impactera nécessairement le quotidien de son enfant ; - la décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ; - il entretient une relation de concubinage avec Mme B qui s'est vue renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 23 juillet 2022 et a obtenu le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022 ; - un enfant est né de cette union le 23 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est motivée en droit et en fait ; - la décision ne viole pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant ne relève pas d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors que l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires n'est pas avérée, qu'il est sur le territoire depuis moins de cinq ans et qu'il n'est pas dépourvu de tous liens avec sa famille restée à l'étranger ; - le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à poursuivre sans dommage sa vie hors de France avec sa compagne, Mme B, et leur enfant, né de cette union ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision en date du 11 janvier 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er aout 2022 par une ordonnance en date du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Dumaz Zamora ; Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérien, né le 25 décembre 1995 à Bénin City (Nigéria) est entré en France au mois de décembre 2018. Le 15 novembre 2019, l'intéressé a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Gironde. Par une décision en date du 21 janvier 2020, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision en date du 19 janvier 2021, sa demande a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. En 2020, il a entamé une relation amoureuse avec Mme B, ressortissante nigérienne bénéficiant du statut de demandeur d'asile. De cette union est née leur enfant C F, le 23 novembre 2020. Par un courrier en date du 17 août 2021, M. F, par l'intermédiaire de son conseil, Me Pather, avocate, a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision en date du 25 octobre 2021, sa demande a été rejetée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande de titre est fondée sur les dispositions de l'article susmentionné, il incombe à l'autorité administrative de l'instruire au regard des critères fixés par ces dispositions. A défaut, le refus de séjour encourt l'annulation. Il appartient dès lors à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. F, le préfet se fonde notamment sur ce que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à poursuivre sans dommage sa vie hors de France avec sa compagne et son enfant. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la demande d'asile était en cours d'instance devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de la décision contestée, a obtenu le statut de réfugiée le 17 octobre 2022 et s'est vue renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 23 juillet 2022. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " demandé par M. F alors même que la demande de sa compagne étant en cours d'instruction devant le Cour nationale du droit d'asile, susceptible de porter atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cet intervalle de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu des motifs qui fondent le présent jugement et de l'admission récente au statut de réfugié de la compagne de M. F, son avocate, Me Pather, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. F dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. F, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Me Pather et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme E, première-conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé M. D L'assesseure, signé A. E La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103250_20230126
Données disponibles
- Texte intégral