TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103250_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Dragone, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la délivrance d'un agrément en vue d'un détachement dans la police municipale de Toulon au titre de l'article L. 4138-8 du code de la défense ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l'agrément sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur la note du 5 mars 2021 portant politique d'agrément pour un recrutement dans la fonction publique au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est engagé dans la marine nationale, sous contrat, depuis le 16 novembre 2015 au sein de la branche terre de la spécialité des matelots-pompiers. Par une décision du 9 octobre 2020, le ministre des armées a rejeté la première demande d'agrément de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense pour une candidature en vue d'un recrutement dans la fonction publique civile. Par une décision du 8 mars 2021, le ministre des armées a rejeté la deuxième demande de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 4138-8 du code de la défense en vue d'un détachement pour une durée d'un an au sein de la police municipale de Toulon. Le 15 mars 2021, M. A a déposé une troisième demande sur le fondement de l'article L. 4138-8 du code de la défense en vue d'un détachement pour une durée d'un an au sein de la police municipale de Toulon. Par une décision du 30 avril 2021, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'agrément. Par une décision du 5 octobre 2021, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 qui s'est substituée à la décision du 30 avril 2021. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d'agrément en vue du détachement de M. A sur le fondement de l'article L. 4138-8 du code de la défense est motivé, d'une part, par le caractère déficitaire des effectifs de " matelot-pompiers " et, d'autre part, par le terme du contrat d'engagement de M. A fixé au 2 novembre 2023 à la suite d'un renouvellement. 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. A qui permettent d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. () Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat. (). ". Il résulte de ces dispositions que le détachement dans un emploi de la fonction publique civile n'est pas subordonné à une condition d'ancienneté mais peut être refusé par l'administration pour un motif tiré des nécessités du service telles que la gestion des effectifs. 5. Tout d'abord, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre des armées a fondé sa décision du 5 octobre 2021 sur les dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, ni sur la note du 5 mars 2021 y afférente, exigeant une durée minimale de service. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait. 6. Ensuite, si effectivement, le ministre des armées ne pouvait opposer le terme du contrat d'engagement de l'intéressé dès lors que celui-ci ne fait pas obstacle par lui-même au détachement, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation en date du 7 janvier 2022 établie par le capitaine de frégate adjoint au chef de bureau de la gestion des équipages de la flotte et des marins des ports que le personnel des matelots-pompiers de la branche terre des ports de Brest et de Toulon a souffert d'un déficit de 48 membres au 1er mai 2021 et de 39 membres au 1er octobre 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de l'agréer pour un motif tiré de la gestion des effectifs et de l'intérêt du service en vue de son détachement dans la police municipale de Toulon. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2103250_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel