TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103251_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 6 juillet 2022, M. C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 2 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'objet des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que seul un titre de séjour portant la mention " visiteur " a été sollicité. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées pour M. B le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. A ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de carte de séjour temporaire qu'il a déposée le 13 juin 2017. 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. M. B soutient qu'une décision implicite de rejet serait née en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 13 juin 2017 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas avoir présenté une telle demande de titre sur ces fondements, le récépissé qu'il produit faisant seulement état d'une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ". Dans ces circonstances, aucune décision de rejet sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pu naître, la requête de M. B est sans objet et par suite irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Borges Pinto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. A C. Michel La greffière, K Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2103251_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel