TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103252_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B conteste la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté sa demande tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : - elle souhaite acquérir un certificat de qualification professionnelle pour exercer en qualité d'animatrice sportive ; - la formation souhaitée figure sur le site internet " moncompteformation " ; - elle a cumulé le nombre d'heures maximal ; - le chef de l'établissement dans lequel elle exerce est favorable à ce projet ; - les heures de formation seront réalisées sur les vacances scolaires et à la fin du mois de juin, lorsque les élèves du lycée n'auront plus cours ; - l'alternance sera réalisée sur son temps personnel le soir et le week-end, de sorte que les élèves ne seront en aucun cas pénalisés ; - la finalité de ce projet est une reconversion professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la formation envisagée par la requérante ne relève pas du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ; - si Mme B soutient que la finalité de son projet est une " reconversion totale ", la demande qu'elle avait déposée ne fait état que d'une volonté de cumuler son activité d'enseignante en mathématiques avec une activité accessoire d'animatrice sportive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, enseignante en mathématiques au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens, a présenté, le 30 septembre 2021, une demande tendant à mobiliser son compte personnel de formation afin d'acquérir un certificat de qualification professionnelle option " activités gymnastiques d'entretien et d'expression ". Par une décision du 30 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Dijon a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée, compte tenu des termes de sa requête, comme demandant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / () / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. () ". 3. Il ne résulte ni des dispositions précitées au point 2 ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d'heures suffisant. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l'ensemble des autres formations, il appartient seulement à l'autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l'intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint à l'erreur de droit, à l'erreur de fait et à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse la demande d'un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme B tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation, la rectrice a estimé que l'intéressée envisageait une formation en vue de l'exercice d'une activité accessoire et que cette formation n'entrait pas dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Si la requérante, professeure de mathématiques, soutient que l'obtention du certificat de qualification professionnelle, option " activités gymnastiques d'entretien et d'expression ", lui permettrait d'exercer, dans un premier temps à mi-temps, une activité de " coach " et que son projet consiste à engager une " reconversion professionnelle " elle ne justifie pas que la formation envisagée s'insérait dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle et ne conteste pas avoir indiqué, dans sa demande du 30 septembre 2021, qu'elle entendait exercer une activité d'animatrice sportive à titre accessoire. Les circonstances que la formation souhaitée figure sur le site internet " moncompteformation ", que le compte personnel de formation de la requérante est crédité du nombre d'heures maximal, que le chef d'établissement dans lequel exerce Mme B est favorable à ce projet et que les heures de formation auront lieu sur son temps libre sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 de la rectrice de l'académie de Dijon. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, N. C Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103252_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel