TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103257_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 17 février 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler les quatre titres exécutoires émis le 28 septembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, pour un montant total de 5 031 euros, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices matériel, moral et financier subis.
Il soutient que :
-son activité de location de meublés de tourisme est une activité professionnelle ;
-le but poursuivi par le gouvernement est d'aider tous les acteurs économiques touchés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid 19 ;
-son activité est économique et non pas civile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2022 et le 10 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce depuis le mois de mai 2018 une activité de loueur de meublés de tourisme à Jonzac. Le 5 mai 2020, M. B a bénéficié, à sa demande, pour les mois de mars à juin 2020, de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un courrier du 15 janvier 2021, l'administration l'a informé que dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme exerçant à titre professionnel son activité de location de locaux d'habitation meublés, il n'était pas éligible à l'aide et les aides obtenues au titre des mois de mars à juin 2020 devaient donner lieu à récupération. Quatre titres exécutoires ont été émis le 28 septembre 2021 pour un montant total de 5 031 euros. M. B demande l'annulation de ces titres et la décharge de l'obligation de payer cette somme, outre l'indemnisation des préjudices matériel, moral et financier qu'il déclare avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Les articles 3 à 3-6 du même décret prévoient les modalités financières d'octroi des aides au titre des mois de mars à juin 2020. Enfin, l'annexe I du même décret, qui liste les secteurs d'activités éligibles aux aides, mentionne notamment " l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ".
3. En premier lieu, pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. En outre, le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret précité n'exclut pas de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par ce décret.
4. Il résulte de l'instruction que M. B propose à la location deux studios à Jonzac, spécialement construits et équipés pour accueillir des séjours touristiques de courte durée, dans le cadre d'une activité de loueur de meublé de tourisme. Au titre de cette activité, qui, selon les affirmations non contredites de l'intéressé, constitue l'essentiel de ses revenus, M. B a déclaré des revenus de 17 132 euros au cours de l'année 2019 et de 11 904 euros au titre de l'année 2020. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, elle doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 ne prévoient aucune exclusion pour les personnes physiques exerçant une activité d'hébergement touristique sous le régime fiscal de loueur non professionnel. A ce titre, l'administration ne peut utilement se prévaloir de la réponse du ministre de l'économie, des finances et de la relance publiée au Journal officiel le 31 décembre 2020, qui ne présente aucun caractère impératif et visait l'ensemble des mesures prises en faveur des entreprises du tourisme, et pas spécifiquement le bénéfice de l'aide exceptionnelle objet du présent litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'étude d'impact de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, que M. B est fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en estimant que son activité de loueur de meublés non professionnel n'était pas éligible au bénéfice de l'aide exceptionnelle. Par suite, les quatre titres exécutoires émis à son encontre le 28 septembre 2021 pour un montant de 5 031 euros doivent être annulés et M. B doit être déchargé de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. B ne démontre pas la réalité du préjudice moral, matériel et financier qu'il invoque au soutien de sa demande indemnitaire. En tout état de cause, en l'absence de demande préalable, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les quatre titres exécutoires émis le 28 septembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, pour un montant total de 5 031 euros, sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 031 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
signé
S. PELLISSIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2103257_20220708
Données disponibles
- Texte intégral