TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103257_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2021 et le 3 juin 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) chiffré à 185,58 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Var n'a pas tenu compte de sa requête n° 2002058 enregistrée le 3 août 2020 au Tribunal administratif et a procédé à des retenues pour le remboursement des indus contestés, aboutissant à l'absence totale de versement depuis août 2020 ce qui lui cause des problèmes financiers ; elle a été au chômage de décembre 2019 jusqu'à septembre 2021 et en octobre 2021, elle a signé un contrat de professionnalisation en alternance en contrat à durée indéterminée ; elle a été reconnue travailleur handicapé en 2012 ; - elle s'est retrouvée avec des ressources très faibles et n'a pas pu payer certains loyers auprès de son bailleur social ce qui a entrainé la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion. Par des mémoires enregistrés le 1er juin 2022 et le 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la créance est fondée ; à la suite de la radiation du bénéfice du revenu de solidarité active intervenue le 1er juillet 2020, les modalités de neutralisation des ressources de l'allocataire sur la période de référence du droit, prévues par l'article R. 351-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été revues à compter de cette même date ; il en est résulté un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 ; - au surplus, le présent recours contentieux n'est pas suspensif des prestations opérées à compter du 9 mai 2022 ; l'argumentaire et les pièces jointes à la requête sont irrecevables et sans objet car ils évoquent des retenues effectuées sur des indus qui n'ont aucun lien avec la procédure en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire lors de l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 11 août 2014 une demande d'aide financière pour le logement qu'elle occupe situé 134 avenue du Château Gallieni et un droit à l'aide personnalisé au logement (APL) lui a été ouvert. Par décision du 22 juillet 2021, la direction du développement social et de l'insertion du département du Var a procédé à la radiation du droit au revenu de solidarité active (RSA) de l'allocataire à compter du 1er juillet 2020. Par lettre du 28 juillet 2021, la CAF du Var a notifié à Mme B un indu d'APL de 185,58 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, résultant de la perte du bénéfice de la neutralisation des ressources attachée au versement du RSA. Par lettre du 2 août 2021, l'allocataire a contesté le bien-fondé de la dette. Par une décision du 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide personnalisée au logement chiffré à 185,58 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020. Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (). ". En vertu du 1° de l'article R. 262-40 de ce code, le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. L'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable pendant la période en litige prévoit que : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". L'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ". Aux termes de l'article R. 532-7 du code de sécurité sociale : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, () les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. () Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié, conformément aux dispositions précitées d'une neutralisation de ses revenus en qualité de bénéficiaire du RSA à compter de l'année 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la CAF du Var a procédé le 28 juillet 2021 au réexamen des droits de la requérante après que la direction du développement social et de l'insertion du département du Var l'ait informé de la radiation du droit au revenu de solidarité active (RSA) de Mme B à compter du 1er juillet 2020. Dans ces conditions c'est à bon droit que la CAF du Var a réintégré dans le calcul de l'APL versée à la requérante pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2020 les ressources réelles perçues par cette dernière au titre de l'année 2018, année de référence, soit une assiette de 11 900 euros tenant compte d'un abattement spécifique de 30 % puisque l'intéressée était au chômage indemnisé et lui a notifié un indu de 185,58 euros d'APL. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et qu'elle est menacée d'expulsion locative, ces circonstances demeurent sans incidence sur la contestation du bien-fondé de l'indu d'APL. De même, Mme B ne peut utilement faire valoir, pour contester cet indu, que la CAF du Var procéderait illégalement à des retenues afin de solder d'autres indus mis à sa charge, en particulier ceux contestés dans sa requête n° 2002058 enregistrée le 3 août 2020 au greffe du Tribunal de céans. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8321 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2103257_20230721
Données disponibles
- Texte intégral