TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103258_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. E C, représenté B Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 avril 2021 B laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a retiré son agrément d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un agrément et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la convocation devant la commission consultative paritaire départementale n'a pas été faite dans le délai de quinze jours en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la composition de la commission consultative paritaire départementale est irrégulière en méconnaissance de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles ; - la production du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale permettra de vérifier la régularité des votes au regard de l'article L. 421-34 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. B un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés B M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été agréé en qualité d'assistant familial à compter du 4 août 2017 pour cinq ans pour un enfant puis pour deux à compter du 21 septembre 2018. B une décision du 22 avril 2021, prise après avis de la commission consultative paritaire départementale du 15 avril 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a décidé de lui retirer l'agrément d'assistant familial. B la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". 3. B arrêté du 5 février 2021, régulièrement publié, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D A Floc'h, directeur général adjoint des solidarités, à fin de signer toutes décisions individuelles relatives aux agréments. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision critiquée, signée B M. D A Floc'h, aurait été prise B une autorité incompétente, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, B lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément () ". 5. M. C a été convoqué à la commission consultative paritaire départementale du 15 avril 2021 B lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021, soit dans le délai de quinze jours prévu B l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Si M. C soutient que le département des Pyrénées-Orientales n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en application du troisième alinéa de cet article les représentant des élus des assistants maternels et des assistants familiaux ont bénéficié d'une information dans le même délai de quinze jours, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que cette information n'aurait pas eu lieu dans le délai. Le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 6. Aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : " La commission consultative paritaire départementale, prévue B l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe B arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ". Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 15 avril 2021 que sa composition comprenait cinq représentants du département et cinq représentants des élus des assistants maternels et familiaux. Dans ces conditions, la composition de la commission comprenant dix membres représentant en nombre égal les assistants familiaux et maternels d'une part et le département d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 7. Le moyen tiré de la régularité des votes émis B les membres de la commission consultative paritaire départementale, fondé sur les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'action sociale et des familles qui n'existe pas, n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré B le président du conseil départemental où le demandeur réside () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Selon l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé B arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". 9. Il ressort des termes de la décision de retrait de l'agrément de M. C du 22 avril 2021 qu'elle est motivée en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles B le fait que les conditions d'accueil ne garantissent plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants. Pour prendre cette décision, le département s'est fondé, d'une part, sur un positionnement professionnel et une prise en charge inadaptés des enfants avec notamment une attitude non sécurisante, une absence de prise en compte des conseils des professionnels, une prise en charge insuffisamment individualisée et, d'autre part, sur l'incompatibilité de son logement avec l'accueil d'enfants en bas âge, logement dans lequel réside sa mère âgée et dont la prise en charge médicale est également incompatible avec l'accueil d'enfants. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, agréé le 4 août 2017, a débuté l'accueil d'enfants à son domicile à compter du mois d'octobre 2017, après avoir signé son contrat à durée déterminée le 3 octobre 2017 avec le département, et l'a interrompu le 11 avril 2019 suite à sa demande de ne pas le prolonger pour s'occuper de sa mère. Durant cette période d'un peu moins de deux ans, il ressort des échanges de courriels du mois d'octobre 2018 et d'un compte rendu de visite du 14 novembre 2018 que M. C s'est trouvé en difficulté pour l'exercice de la profession d'assistant familial avec des difficultés à poser un cadre, à prendre en compte les remarques des équipes, à s'organiser pour les tâches ménagères, à poser un cadre éducatif adapté à chaque enfant et qu'il conservait des objets inappropriés à son domicile. Si M. C soutient avoir eu des jouets adaptés aux âges des enfants, avoir fait des sorties dans différents parcs, avoir acheté des habits neufs, avoir laissé un des enfants gardé seulement une fois à la cantine ou alors n'avoir pas pu amener seulement une fois un des enfants à un match de football, il ne conteste pas avoir déclaré être épuisé et à bout, ni laisser les enfants au périscolaire jusqu'à 18 heures tous les jours ni encore avoir des difficultés à adapter sa pratique professionnelle en fonction des retours des équipes et des problématiques propres à chaque enfant. 11. D'autre part, dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément initiée en décembre 2020, les services du département se sont aperçus que M. C ne vivait plus à l'adresse indiquée et n'avait pas signalé ce changement aux services de la protection maternelle infantile. Si aucun enfant n'était accueilli à ce nouveau domicile, l'agrément de M. C était néanmoins toujours en cours de validité et les services du département étaient dès lors tenus de vérifier que les conditions d'accueil au domicile de l'assistant familial permettaient d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs. Lors de la visite effectuée le 18 janvier 2021 au nouveau domicile de M. C, la maison dans laquelle il vit avec sa mère, les services ont estimé qu'en l'état le logement n'était pas compatible avec l'accueil d'enfants en bas âge en raison de la nécessité de réaliser des travaux et des aménagements ainsi que de l'incompatibilité entre la prise en charge de sa mère et l'accueil d'enfants en difficulté. Si M. C soutient qu'il ne comptait pas accueillir d'enfant au domicile de sa mère où a eu lieu la visite, il résulte de ses écritures qu'il résidait à cette date à cette adresse où il avait fait réexpédier son courrier et qu'il n'a pas, lors de la visite des services, fait mention que l'accueil des enfants se ferait à une adresse différente. 12. Il suit de là que le conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision de retrait d'agrément d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique pas qu'il soit délivré un nouvel agrément à M. C, ni que sa carrière soit reconstituée. B suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de prendre de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public B mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2103258_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel