TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103259_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 30 novembre 2020 est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet satisfaisant de sa situation ; - des erreurs de fait déterminantes ont été commises par la préfète ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour critiqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de séjour contesté résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Lule pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante gambienne née en 1998, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans l'examen de la situation de la requérante en termes de vie privée et familiale, la préfète de l'Ain a retenu que l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle, estimant que celle-ci faisait ainsi peser une charge déraisonnable sur le système de protection sociale français. Il est toutefois constant qu'autorisée à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A, qui produit les bulletins de salaire correspondants, a été recrutée à compter du mois de juin 2020 pour exercer comme technicienne de surface à hauteur de 28 heures par semaine et exerçait ainsi une activité professionnelle à la date de la décision en litige. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis une telle erreur, Mme A est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'une erreur de fait et, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A afin qu'il soit de nouveau statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète de l'Ain et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Robin-Vernet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 30 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCP Robin-Vernet au titre des frais d'instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2103259_20230313
Données disponibles
- Texte intégral