TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103259_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021, le 19 janvier 2022 et le 3 mars 2022, Mme D A épouse E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle est soupçonnée d'acte de maltraitance, imputations qui relèvent nécessairement du champ de la protection fonctionnelle ; - elle n'a pas commis de faute personnelle ; la théorie du département ne saurait prospérer sauf à exclure du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents qui font l'objet d'une dénonciation aussi farfelue soit-elle ; elle a contesté les faits ; les accusations ne sont étayées par aucun élément matériel ; l'enquête préliminaire semble avoir fait l'objet d'un classement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par une décision du 8 février 2022, il a confirmé la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle ; - la requérante a commis une faute d'une particulière gravité révélant des traits de caractère incompatibles avec l'esprit de l'accueil et relevant d'une qualification pénale, ce qui constitue une faute personnelle justifiant le refus de la protection fonctionnelle ; - elle a failli à ses engagements en tant qu'assistante familiale. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse E bénéficie d'un agrément du département de Saône-et-Loire en qualité d'assistante familiale pour accueillir deux enfants à son domicile. Elle s'est vu confier le jeune B C, né le 4 juillet 2007, à compter du mois de novembre 2016 jusqu'en juin 2020. Le 11 février 2021, l'association Prado Bourgogne a adressé un signalement au procureur de la République concernant B C. Par un courrier du 7 octobre 2021, Mme E a sollicité auprès du président du conseil départemental de Saône-et-Loire le bénéfice de la protection fonctionnelle pour elle-même et son conjoint au motif qu'elle faisait l'objet d'une convocation pour une audition libre par les services de gendarmerie. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a pris le 8 février 2022 une décision expresse rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme E. Ainsi cette décision s'est substituée à la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental avait rejeté cette demande et les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. En ce qui concerne la légalité de la décision : 4. Aux termes du III de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, alors applicable aux agents contractuels en vertu du II de l'article 32 de la même loi : " Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. 6. Pour rejeter la demande d'un agent qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel détachable du service de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière. Elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale. 7. Présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé, ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder une faute comme étant détachable des fonctions. 8. En premier lieu, il ressort d'un signalement adressé au procureur de la République par l'association Prado Bourgogne, désormais en charge du placement du jeune B, alors âgé de treize ans, que celui-ci a confié à l'assistante familiale qui l'a accueilli après son départ du foyer de la requérante que cette dernière ne l'autorisait à boire de l'eau et aller aux toilettes que trois fois par jour, qu'elle le privait régulièrement de nourriture en guise de punition, la punition ayant duré jusqu'à trois jours et concernant régulièrement les repas, qu'il était également forcé de rester dans sa chambre pendant ces punitions avec interdiction de se rendre aux toilettes. Il a également affirmé avoir eu la tête qui tourne en raison de l'absence de nourriture et que la faim l'avait parfois conduit à manger les croquettes du chat. Alors que les déclarations de ce jeune sont précises et circonstanciées, qu'elles ont été considérées comme sincères par l'accueillante familiale et l'association chargés de son accueil, lesquelles indiquent que ce jeune prend confiance depuis son changement de foyer d'accueil et commence à mettre des mots sur son vécu d'orphelin et ses souvenirs au sein du foyer de la requérante, Mme E se borne à contester de manière très générale les faits. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments dont disposait le département à la date de la décision contestée, il était fondé à refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif que la requérante avait commis une faute personnelle eu égard à la gravité des faits commis par la requérante alors qu'elle était chargée d'une mission de protection d'un jeune faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative. 9. En deuxième lieu, au surplus, si Mme E fait valoir qu'elle relève nécessairement de la protection fonctionnelle dès lors qu'elle est soupçonnée de maltraitance, il ressort seulement des écritures de la requérante qu'elle a été convoquée en vue d'une audition libre par les services de gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire. L'audition libre constitue un acte d'investigation sans contrainte antérieur à toute poursuite pénale. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme E ne faisait pas l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En outre, dès lors que l'audition libre ne figure pas au nombre des dérogations non constitutives de poursuites pénales mais susceptibles selon ces mêmes dispositions d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle, telles la garde à vue et le statut de témoin assisté, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a pu, sans méconnaître l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, refuser d'accorder à Mme E la protection fonctionnelle à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2103259_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel