TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103260_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, M. B A saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'administration pénitentiaire. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a fait l'objet d'un rapport d'incident le 28 octobre 2021 pour avoir été en possession d'un téléphone ainsi que pour avoir commis des violences sur un agent de l'administration. Par décision du 2 novembre 2021, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction de trente jours de cellule dont huit jours avec sursis. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 décembre 2021 laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, après l'avoir relaxé de la faute prévue au 8° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, lui a confirmé, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés relèvent des dispositions des 1° et 10° de l'article R. 57-7-1, alors en vigueur, et, d'autre part, qu'il était sanctionné par trente jours de cellule disciplinaire dont huit jours avec sursis, actifs pendant 6 mois prononcée à son encontre. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". En vertu de l'article R. 57-7-33 du même code, alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-47 dudit code, dans sa version applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 octobre 2021, M. A qui avait souhaité prendre une douche, a repoussé le surveillant qui voulait effectuer une palpation de sécurité et a cherché à jeter un téléphone portable dans les toilettes. L'intéressé, qui a reconnu devant les membres de la commission de discipline avoir été en possession d'un téléphone, se borne, dans sa requête, à nier les faits de violence et à exposer des éléments contradictoires. Cependant, l'exactitude matérielle et l'imputabilité des faits reprochés sont établies par le rapport d'enquête et les comptes rendus d'incident produits en défense. En outre, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration pénitentiaire a pu estimer que de tels agissements étaient constitutifs d'une faute du premier degré en application des 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 précité. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A, la sanction de trente jours en cellule disciplinaire ne peut être considérée comme étant disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, N. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103260_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel