TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103261_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et cinq mémoires, enregistrés sous le n° 2103261 les 23 juin 2021, 8 septembre 2021, 10 septembre 2021, 17 septembre 2021, 11 janvier 2022 et 6 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a implicitement confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 10 623,16 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 31 juillet 2020. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a bien introduit un recours préalable obligatoire contre la décision initiale de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère en date du 10 décembre 2020 ; - cet indu n'est pas fondé dès lors que ses voyages en Espagne n'ont jamais dépassé une dizaine de jours ; les achats qui y ont été constatés par la CAF résultent en réalité de l'utilisation de sa carte bancaire par sa conjointe dont la propre carte de paiement était expirée, alors qu'il était lui-même en France, la CAF ayant d'ailleurs constaté par la suite que toutes ces sommes lui ont été remboursées par virement bancaire. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021, 24 décembre 2021, 15 février 2022 et 22 mars 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas introduit contre la décision initiale de la CAF du 10 décembre 2020 le recours préalable rendu obligatoire par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - l'indu est en tout état de cause fondé et résulte des fausses déclarations du requérant qui n'a pas déclaré ses séjours à l'étranger, ainsi d'ailleurs que sa situation de concubinage ; - aucune remise gracieuse ne saurait dès lors lui être accordée. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2103264 les 23 juin 2021, 15 août 2021 et 11 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère lui a notifié une pénalité d'un montant de 99 euros. Il doit être regardé comme soutenant que : - sa requête est recevable ; - il n'a jamais renseigné de fausses déclaration et a toujours agi de bonne foi. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2022, 15 février 2022 et 22 mars 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est forclos à contester la décision du 4 mai 2021 ; - cette décision est en tout état de cause fondée et résulte des fausses déclarations du requérant qui a omis de déclarer ses séjours à l'étranger et sa situation de concubinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ayant constaté, à la faveur d'un contrôle de sa situation intervenu dans le courant du second semestre 2020, que le requérant, bénéficiaire du RSA depuis le mois de septembre 2016, avait régulièrement effectué des séjours à l'étranger, la CAF du Finistère a alors considéré que M. B n'avait plus sa résidence stable et effective en France et lui a notifié, par une décision du 10 décembre 2020, un indu de RSA d'un montant de 10 623,16 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 31 juillet 2020. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a implicitement confirmé cet indu, et l'annulation d'autre part de la décision du 4 mai 2021 par laquelle cette même autorité lui a notifié une pénalité d'un montant de 99 euros. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense. Sur l'indu de RSA : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la CAF établi le 29 octobre 2020 par un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant, dont les " les 5 dernières déclarations trimestrielles ont été effectuées à l'étranger (Maroc et Espagne) ", a effectué, au minimum, deux séjours hors de France au cours de l'année 2017 pour une durée totale de 191 jours, huit séjours durant l'année 2018 pour une durée totale de 260 jours, quatre séjours en 2019 pour une durée totale de 304 jours, et au minimum deux séjours en 2020 pour une durée totale de 70 jours, soit une durée totale de 825 jours passés hors de France du 24 février 2017 au 30 septembre 2020. Le requérant, qui reconnaît lui-même avoir régulièrement séjourné chez sa compagne, en Espagne, chez laquelle il reconnaît d'ailleurs, dans son mémoire du 15 août 2021, résider désormais, fait cependant valoir que les dates ainsi retenues par le contrôleur de la CAF ne sauraient être toutes assimilées à des séjours en Espagne dès lors que celle-ci correspondraient en réalité et pour certaines d'entre elles à des achats effectués avec sa carte bancaire mais par sa conjointe dont la propre carte de paiement était expirée, et alors qu'il était lui-même en France, les services de la CAF ayant d'ailleurs constaté par la suite que toutes ces sommes lui auraient été remboursées par virement bancaire. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B ne produit strictement aucun élément susceptible d'établir ce qu'il avance, ainsi qu'une domiciliation effective en France, le requérant se bornant à produire copie des différents échanges intervenus avec les services de la CAF et du département du Finistère. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme ayant alors eu sa résidence stable et effective en France et n'est dès lors pas fondé à contester la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a confirmé l'indu de RSA résultant de son absence de droit à cette allocation à compter du 1er décembre 2017. Sur la pénalité administrative : 6. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative () ". 7. En l'espèce, M. B, qui n'a jamais déclaré à la CAF et au département du Finistère sa véritable situation, tant au regard de sa domiciliation que de son concubinage, laquelle a été constatée à la faveur d'un contrôle initié par la CAF, doit être regardé comme ayant régulièrement renseigné de fausses déclarations dans le but de percevoir le RSA indûment. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère lui a infligé une pénalité administrative, au demeurant limitée à la somme de 99 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2103261_20220914
Données disponibles
- Texte intégral