TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103261_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 8 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Elle soutient qu'elle a été retenue sur le territoire marocain en raison des pressions qu'elle subissait de la part du père de son fils ; elle attendait d'être de retour en France pour déclarer ses sorties du territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de juin 2019. Suite à l'établissement d'un rapport d'enquête du 28 septembre 2020 par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault relevant les absences du territoire national non déclarées de Mme B, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par une décision du 25 novembre 2020, notifié à cette dernière un indu global de 12 988,54 euros dont 2 057,51 euros au titre du revenu de solidarité active et 6 080,72 euros au titre du revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2020. Par une lettre du 14 avril 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé Mme B de son intention de lui infliger une amende administrative et l'a invitée à présenter ses observations. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes du rapport d'enquête du 28 septembre 2020, que Mme B a résidé sur le territoire marocain 147 jours au cours de l'année 2019 et 290 jours au cours de l'année 2020 sans déclarer auprès des services de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault aucune de ses sorties du territoire national. Si Mme B déclare reconnaître les faits qui lui sont reprochés, elle fait valoir qu'elle a dû se maintenir dans cette situation compte tenu des pressions qu'elle subissait de la part du père de son fils. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'ignorait pas qu'elle percevait indument le revenu de solidarité active et, malgré tout, a persisté à ne jamais déclarer ses absences du territoire national. Elle doit donc être regardée comme s'étant livrée à de fausses déclarations. Par suite, elle n'est pas fondée à contester l'amende administrative qui lui a été infligée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103261_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel