TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103261_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en l'absence de réponse de l'autorité préfectorale à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle et entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été communiquée le 16 juin 2023 au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu : - l'ordonnance n° 2103262 du 22 décembre 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le référé-suspension formé par M. A à l'encontre de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 20 septembre 1987, déclare être entré en France le 2 juillet 2009. Il a sollicité auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, par un courrier du 27 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. En l'absence de réponse, M. A a demandé au préfet de la Charente-Maritime, par un courrier du 10 mars 2021, la communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour. Dans la présente instance, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, lorsqu'elle est intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 3. Il n'est pas contesté que M. A a demandé à la préfecture de la Charente-Maritime, par un courrier envoyé le 10 mars 2021 par voie électronique, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise par l'autorité préfectorale sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. A. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été répondu à cette demande. Dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le préfet sur la demande de communication des motifs présentée par M. A entache cette décision implicite d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité le 27 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, en l'absence de décision préfectorale motivée, que la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, avocate de M. A, de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Hay une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hay et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2103261_20230925