TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103262_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 sous le n° 2103262, et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 7 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 18 mai 2021 rejetant sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que les pathologies dont il souffre, et notamment les crises de tremblements, handicapent de manière importante et durable son autonomie à pied et lui imposent un accompagnement dans ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour bénéficier de cette carte. II°) Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 2103387, et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022 et le 7 février 2022 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 18 mai 2021 rejetant sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient que les pathologies dont il souffre, et notamment les crises de tremblements, handicapent de manière importante et durable son autonomie à pied et lui imposent un accompagnement dans ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le département des Landes conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - M. A ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour bénéficier de cette carte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 9 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le 14 janvier 2021 à la maison landaise des personnes handicapées l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 mai 2021. Le 20 juillet 2021, M. A a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Landes du 13 octobre 2021. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2103262 et 2103387 par le même requérant et dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". 4. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " () Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / ().". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s'ils avaient déjà été produits au cours de l'instruction de la demande par l'administration, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 7. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, lui refusant le renouvellement de la carte mobilité inclusions mention " stationnement " M. A fait valoir qu'il souffre depuis sa naissance de plusieurs pathologies, notamment caractérisées par des crises de spasmophilie et d'angoisses, et qui affectent ses capacités de déplacement. Il produit au soutien de son recours des certificats médicaux joints à ses demandes, datés du 30 septembre 2020, et du 27 juillet 2021, qui confirment ses pathologies. Toutefois, alors qu'aucun de ces certificats ne donne d'indication sur son périmètre de marche, ils indiquent, que si le requérant se déplace avec difficulté, il n'a pas recours à une aide de manière systématique. Dans ces conditions, et malgré l'aide qui lui est apportée par sa mère et le caractère invalidant des pathologies dont il est atteint, M. A n'établit pas en l'état de l'instruction qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'une des situations prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 autorisant la délivrance de la carte sollicitée. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa situation médicale lui ouvre droit à obtenir la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2103387, les requêtes de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103262 et n° 2103387 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au département des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2103262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103262_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel