TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103262_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne au tribunal administratif d'Amiens. Par ladite requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2021, 11 avril 2022 et 23 mars 2023, la CPAM de la Haute-Marne, représentée par Me Philip de Laborie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 56 134,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, outre la capitalisation annuelle de ceux-ci ; 2°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient qu'elle a servi des prestations à M. A B à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine d'Amiens, site de l'Établissement français du sang, qu'elle se trouve subrogée dans les droits de l'assuré social et est fondée à demander le remboursement de ses débours à l'assureur du centre de transfusion sanguine, la société Relyens Mutual Insurance. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la CPAM de la Haute-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête a été transmise à l'établissement français du sang qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un accident de la circulation, M. B a reçu les 12 et 13 juin 1983, en provenance du centre de transfusion sanguine d'Amiens, site de l'Établissement français du sang, cinq culots globulaires et quatre plasmas frais congelés au centre hospitalier de Château-Thierry ainsi que 23 culots globulaires, 10 plasmas frais congelés et quatre extraits plaquettaires au centre Saint Joseph à Paris. M. B qui a été dépisté positif au virus de l'hépatite C le 12 avril 1995, a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation. Par décision du 9 avril 2015, l'ONIAM a considéré qu'un faisceau d'indices permettait de faire présumer que la contamination était due aux produits sanguins reçus. La CPAM de la Haute-Marne demande, par la présente requête la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre de transfusion sanguine d'Amiens, à lui rembourser les débours servis à l'assuré social en lien avec la contamination. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C () causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. () Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. () L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ". 3. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Établissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 4. Les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Par ailleurs, le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics. 5. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requérante sont fondées sur un contrat d'assurance conclu, sous la police n° 31146, entre la société Relyens Mutual Insurance et l'ancien centre régional de transfusion sanguine d'Amiens, en vigueur durant la période à laquelle M. B a reçu des produits sanguins fournis par ce centre, soit entre les 12 et 13 juin 1983. D'une part, ce contrat ayant été souscrit avant l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 mentionnant les contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le code des marchés publics, il ne peut être regardé comme " passé en application du code des marchés publics " au sens des dispositions de l'article 2 de la loi " MURCEF " du 11 décembre 2001 qui n'ont, dès lors, pas pu lui conférer le caractère de contrat administratif. D'autre part, le contrat d'assurance litigieux ne confie pas l'exécution d'une mission de service public à l'assureur et n'a pas pour objet de le faire participer à son exécution. Le contrat ne comporte, en outre, aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dans ces conditions, le contrat d'assurance conclu entre la société Relyens Mutual Insurance et le centre de transfusion sanguine d'Amiens ne revêt pas le caractère d'un contrat administratif. 6. Par conséquent, faute pour la CPAM de la Haute-Marne d'avoir maintenu ses conclusions contre l'Établissement français du sang, le présent litige ne relève pas de la compétence de l'ordre administratif. Sur les dépens : 7. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance ne peuvent qu'être rejetés. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CPAM de la Haute-Marne doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Relyens Mutual Insurance au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de la CPAM de la Haute-Marne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à l'Établissement français du sang et à la société Relyens Mutual Insurance. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103262
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2103262_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel