TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATESatisfaction Partielle
TA34 · Vice-Président RABATE — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103265_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril, représenté par son syndic et par Me Fuselier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les impositions litigieuses concernent six garages qui n'ont pas été construits et n'existent pas.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a pas de réclamation préalable pour les taxes 2020, que le géomètre du cadastre a constaté le 14 septembre 2021 qu'il n'y a pas de garages, mais une cave de 70 m2 dans chacun des bâtiments 3 et 4, et le service en tirera les conséquences pour les taxes 2020 et 2021 et la documentation cadastrale 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Fuselier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril demande la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
2. En l'absence de réclamation préalable au service qui est imposée par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les conclusions relatives aux taxes 2020 sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction et il est constant que les six garages situés à Castelnau Le Lez pour lesquels le syndicat a été assujetti aux taxes foncières et d'habitation de 2019 n'existent pas. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des taxes litigieuses pour 2019.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser au requérant, la somme de 1 200 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril est déchargé de la taxe d'habitation et de la taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2019.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence le cantegril et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
V. A
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2023.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2103265_20230116
Données disponibles
- Texte intégral