TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103266_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 21 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de prendre en compte la baisse de ses revenus à compter du 25 mai 2021 pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de recalculer ses droits à l'aide personnalisée au logement. Elle soutient que le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est versé ne tient pas compte de la baisse de ses revenus du fait de son placement en longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2021, Mme C B a signalé à la caisse d'allocations familiales de l'Oise qu'elle est en arrêt maladie à compter du 25 mai 2021 du fait d'une affection de longue durée. Estime que ce changement de situation avait un effet sur le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est versée, elle a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la révision de ses droits. Par une décision du 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes et références suivants : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnalisée au logement. () ". Aux termes de l'article R. 822-16 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé. Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. " 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, l'aide personnalisée au logement est calculée, par périodes de trois mois, sur la base des ressources perçues au cours d'une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnalisée au logement et que, d'autre part, un abattement de 30 % est appliqué sur les revenus d'activité professionnelle ainsi que sur les indemnités de chômage lorsque le bénéficiaire justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois. 5. D'une part, si Mme B a subi une baisse de revenus du fait de son placement en arrêt maladie à compter du 25 mai 2021, cette situation ne pouvait pas, compte tenu du mode de calcul de l'aide personnalisée au logement tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, être immédiatement prise en compte pour la détermination de ses droits d'aide personnalisée au logement mais n'a eu d'effet que sur l'aide versée à compter du mois d'octobre 2021, calculée sur la base des revenus perçus entre septembre 2020 et août 2021. En outre, Mme B ne justifiant pas, à la date du 25 mai 2021, d'une interruption d'activité pendant six mois, elle ne pouvait bénéficier de l'abattement de 30 % prévu par les dispositions de l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation qu'à compter du mois de décembre 2021. Ainsi, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 3 ci-dessus en ne prenant pas en compte la nouvelle situation de Mme B pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour les mois de mai à septembre 2021. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a déterminé les droits d'aide personnalisée au logement de Mme B à compter du mois d'octobre 2021 en tenant compte, d'une part, de sa baisse de revenu du fait de son placement en arrêt maladie, d'autre part, de ce qu'elle justifiait d'une interruption de travail supérieure à six mois à compter du mois de décembre 2021. Ainsi, ses droits mensuels à l'aide personnalisée au logement se sont élevés à la somme de 74 euros pour la période d'octobre à novembre 2021, à 129,87 euros au mois de décembre 2021 puis à 182,28 euros pour le trimestre suivant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 27 septembre 2021, ni la revalorisation de ses droits à l'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2103266_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel