TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 2 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103266_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 1er septembre 2022, Mme A B conteste le certificat d'urbanisme du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que les parcelles cadastrées section B-813 et B-845 dans la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port ne pouvaient être utilisées en vue de l'édification d'une maison individuelle. Elle soutient que : - le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port a approuvé sa demande de certificat d'urbanisme ; - les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les parcelles en cause ; - son projet ne méconnaît pas l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - les parcelles en cause ont donné lieu à un certificat d'urbanisme positif délivré le 26 septembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne comporte pas l'énoncé de conclusions ; - le moyen tiré de la desserte des parcelles en cause par des équipements publics existants en capacité suffisante est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il doit être enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B un nouveau certificat d'urbanisme après une nouvelle instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat d'urbanisme du 14 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé que les parcelles cadastrées section B-813 et B-845 dans la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d'une maison individuelle. Mme B conteste cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B conteste le certificat d'urbanisme du 14 octobre 2021. La requête de cette dernière comporte donc l'énoncé de conclusions, lesquelles doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être écartée. Sur le fond du litige : 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; () ". 5. Le certificat d'urbanisme attaqué se fonde sur ce que le projet est situé en dehors des parties urbanisées où les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes ne sont pas autorisées, et sur ce que ce projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, et à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles. 6. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme peuvent interdire les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. 7. S'il ressort des pièces du dossier que le centre du bourg de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port se situe à une distance d'environ 300 m des parcelles en cause, elles prennent place dans un compartiment délimité à l'ouest par le chemin d'Olhonce et à l'est par la Nive de Béhérobie, dans lequel sont édifiées sur la plupart des terrains qui le composent une dizaine de constructions, et qui est lui-même prolongé sur le bord opposé de ce chemin par un ensemble compact d'une vingtaine de constructions. Par ailleurs, ces parcelles sont desservies par l'ensemble des réseaux publics. Celles-ci doivent ainsi être regardées comme étant situées dans les parties urbanisées de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. Par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme attaqué sur le second motif rappelé au point 5, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application du 1°) et du 2°) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 8. En second lieu, Mme B ne conteste pas le premier motif de la décision attaquée rappelé au point 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d'urbanisme délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 14 octobre 2021 doit être annulé. 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 11. L'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 14 octobre 2021 implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B un nouveau certificat d'urbanisme après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 14 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B un nouveau certificat d'urbanisme après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Florence Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président rapporteur, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, signé F. GENTYLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2103266_20240430
Données disponibles
- Texte intégral