TA643ème chambre3ème chambreRadiation
TA64 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103267_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, d'ordonner à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un courrier du 14 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a été mis en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Ortego San Pedro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2018 et a été confié à son arrivée, en raison de sa minorité, au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département des Pyrénées-Atlantiques. Puis, par une ordonnance de placement provisoire du 15 avril 2019, il a été confié au service de l'ASE du département des Hautes-Pyrénées, placement renouvelé jusqu'à sa majorité par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 mai 2019. M. A a bénéficié d'une poursuite de l'aide sociale du département par le biais d'un contrat de jeune majeur, et a conclu un contrat d'apprentissage en pâtisserie. Il a déposé, à sa majorité, une demande de titre de séjour et a été convoqué par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées afin de procéder à l'enregistrement de sa demande le 23 mars 2021. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non pas un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet n'ayant pas examiné d'office sa demande sur un autre fondement que les titres de séjour pouvant être délivrés de plein droit, il ne peut pas utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si M. A soutient qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées, et justifie en effet avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans, avoir suivi 281 heures de formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier au cours de la période du 7 septembre 2020 au 12 mars 2021, avoir conclu un contrat d'apprentissage portant sur la période du 22 novembre 2019 au 31 août 2021, l'attestation de la directrice de la structure d'accueil établie le 7 octobre 2021 se borne à préciser qu'il est confié à la maison Saint-Joseph depuis le 22 juin 2020 sans émettre aucun avis sur son insertion dans la société française et il ne fait état d'aucun élément relatif aux liens personnels et amicaux qu'il aurait noués en France. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait effectivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour ni fait valoir des considérations humanitaires. Par suite, et dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par les services de l'ASE du département des Hautes-Pyrénées en 2019. A la rentrée 2019, il a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle de pâtissier. A compter du 7 décembre 2020, date de sa majorité, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 7 août 2021. S'il ressort des pièces produites qu'il est hébergé depuis le 22 juin 2020 par la Maison d'enfants Saint-Joseph, structure d'accueil auprès de laquelle il a été confié, et qu'il est autonome financièrement, il ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier qu'il aurait noué des liens intenses et stables depuis son arrivée. Il s'ensuit que la décision contestée, qui n'a pas pour effet d'obliger M. A à quitter le territoire français, n'est pas entachée d'erreur de droit et n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Signé : M. DUCHESNE Le président, Signé : F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2103267_20230303
Données disponibles
- Texte intégral