TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103268_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 15 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande, présentée le 2 février 2021, tendant à bénéficier du dispositif instauré par le décret du 28 décembre 2018.
Elle soutient que :
- son époux décédé en 2019 était pupille de la nation et les sœurs de celui-ci ont bénéficié du dispositif d'aide à destination des enfants de harkis ;
- elle a une situation précaire et doit effectuer des réparations à son domicile ;
- son époux mérite cette aide à titre posthume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l'ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 2 février 2021, en qualité de veuve d'un enfant d'ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilé de statut civil de droit local, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 susvisé. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et l'octroi d'une aide.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. / Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret précise que : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. "
3. Il ressort de ces dispositions que seules les personnes visées à l'article 1er peuvent solliciter le bénéfice du dispositif d'aide sociale instauré par le décret du 28 décembre 2018. Mme B, qui se prévaut de sa qualité de veuve d'un enfant d'ancien personnel des diverses formations supplétives ou assimilé de statut civil de droit local, ne relève ainsi pas des personnes entrant dans le champ d'application dans ce décret. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyant par ailleurs la possibilité de réversion de cette aide à un ayant-droit d'une personne répondant aux conditions précitées, Mme B, qui ne peut davantage utilement invoquer la circonstance que d'autres membres de la famille de son défunt époux auraient bénéficié du dispositif précédemment mentionné, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle l'ONACVG lui a refusé le bénéfice d'une aide sollicitée sur ce fondement est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
E. Felmy
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2103268_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel