TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103269_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2103269, les 20 avril et 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bursztein, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'ordonnateur du groupement d'établissements (GRETA) de l'Essonne l'a affectée au poste de coordonnatrice au siège du GRETA de l'Essonne à compter du 4 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986, dès lors qu'une mutation, tant géographique que fonctionnelle, ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'agent ; - la mutation n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 ; - le poste sur lequel elle a été affectée ne comporte aucune mission concrète ; - la mutation contestée est constitutive d'une discrimination fondée sur l'état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne, représenté par Me Hazan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 17 décembre 2020 de l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux. Des observations sur ce moyen relevé d'office, enregistrées les 15 et 17 janvier 2023, ont été présentées respectivement pour l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne et Mme A et ont été communiquées. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2106176, les 19 juillet et 14 décembre 2021 et le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bursztein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 avril 2021 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne l'a affectée au poste de coordonnatrice au siège du GRETA de l'Essonne à compter du 4 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter les demandes reconventionnelles du GRETA de l'Essonne. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée à raison de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne l'a affectée au poste de coordonnatrice au siège du GRETA de l'Essonne à compter du 4 janvier 2021 ; - cette décision est constitutive d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; - l'illégalité fautive de cette décision a eu de graves conséquences sur son état santé et sa situation financière ; - les préjudices moral et financier qu'elle a subis doivent être évalués à la somme de 70 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne, représenté par Me Hazan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 décembre 2020 de l'ordonnateur GRETA de l'Essonne n'est entachée d'aucune illégalité et, notamment, ne revêt pas un caractère discriminatoire ; - le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la prétendue illégalité de cette décision n'est pas établi ; - la demande indemnitaire de la requérante n'est pas justifiée. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de Me Hodara, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par le groupement d'établissements (GRETA) de l'Essonne en qualité de vacataire du 28 novembre au 19 décembre 2008, puis sous contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 2009 pour exercer les fonctions d'animatrice de site. Elle a ensuite été engagée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 en qualité de coordonnatrice référente. Elle était affectée sur le poste d'animatrice de l'atelier de pédagogie personnalisée d'Étampes. Par une décision du 17 décembre 2020, le proviseur du lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes, ordonnateur du GRETA de l'Essonne, l'a affectée au poste de coordonnatrice au siège du GRETA de l'Essonne à compter du 4 janvier 2021. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'État à réparer les préjudices résultant de son illégalité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 de l'ordonnateur GRETA de l'Essonne : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. D'une part, le contrat de travail de la requérante, recrutée en qualité de coordonnatrice référente, stipule que " l'établissement principal d'intervention est le GRETA de l'Essonne ". L'activité du GRETA de l'Essonne est organisée sur plusieurs sites localisés dans différentes communes, dont celle d'Étampes. Mme A ne tient ainsi aucun droit acquis à exercer spécifiquement ses fonctions à l'atelier de pédagogie personnalisée d'Étampes. Le changement d'affectation en litige, qui intervient entre deux sites du GRETA de l'Essonne et n'implique pas un changement de résidence administrative, ne porte, en conséquence, aucune atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son contrat de travail. 5. D'autre part, Mme A soutient que le poste de coordinatrice au siège du GRETA de l'Essonne sur lequel elle a été affectée à compter du 4 janvier 2021 ne comporte aucune mission concrète. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que, dans le cadre de sa nouvelle affectation, elle est chargée d'être la coordonnatrice référente du dispositif CléA, qui permet à des personnes sans qualification professionnelle d'obtenir une certification en vue de leur réinsertion sur le marché de l'emploi, sous le pilotage d'un conseiller en formation continue. Elle est également chargée de coordonner les remontées pédagogiques et opérationnelles, en lien avec le secrétaire général. Un courrier électronique du 5 janvier 2021, précisant les contours de ces missions, indique qu'en plus de la poursuite du traitement des dossiers qui lui sont confiés depuis le 2 novembre 2020, incluant notamment la rémunération des stagiaires, elle est chargée d'harmoniser les pratiques sur les progiciels, dont celles relatives aux remontées mensuelles " heures réalisées stagiaires " et la saisie des bilans à six mois des organismes de formation du groupement " compétences de base professionnelle ". La requérante n'établit pas que les tâches de coordinatrice référente qui devaient lui être confiées à compter du 4 janvier 2021, alors même qu'elles différaient de celles exercées sur le site d'Étampes, n'avaient pas de réelle consistance et entraînaient une perte de responsabilités par rapport aux fonctions d'animatrice d'un atelier de pédagogie personnalisée qu'elle exerçait précédemment. Si Mme A fait par ailleurs valoir qu'aucun bureau n'a été mis à sa disposition à l'occasion de sa prise de poste le 4 janvier 2021, il ressort de l'attestation du 28 avril 2021 produite en défense, dont le caractère probant n'est pas sérieusement remis en cause, qu'un bureau comportant tout le matériel nécessaire, installé dans l' " open-space " en salle B135 au siège du GRETA de l'Essonne, a fait l'objet d'une vérification le 18 décembre 2020 en présence d'un coordonnateur pédagogique du GRETA de l'Essonne en vue de l'arrivée de Mme A. Enfin, il n'est pas établi, ni même soutenu que son changement d'affectation aurait entraîné pour l'intéressée une perte de rémunération. 6. Enfin, Mme A soutient que la décision attaquée traduit une discrimination en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré présenter des facteurs de risque de développer une forme grave de covid-19 et a été autorisée à exercer la totalité de ses fonctions en télétravail à compter du mois de mai 2020. Elle a été placée en congé de maladie du 8 juin au 10 juillet 2020 et du 7 septembre au 30 octobre 2020. A la date de sa reprise d'activité le 2 novembre 2020, son état de santé nécessitait toujours qu'elle exerce la totalité de ses fonctions en télétravail. Compte tenu du caractère indispensable de la présence sur site qu'impliquent les fonctions d'animateur d'un atelier de pédagogie personnalisée, ainsi que l'admet d'ailleurs la requérante elle-même, un coordonnateur a été recruté sous contrat à durée déterminée en septembre 2020 pour remplacer Mme A pour l'animation de cet atelier. Des missions spécifiques ont alors été confiées à Mme A, notamment la gestion des dossiers de rémunération des stagiaires inscrits au dispositif " compétences de base professionnelle ", l'enregistrement des heures de stages réalisées depuis septembre 2020, la saisie des bilans à six mois des organismes de formation du groupement CBP et le traitement des demandes du dispositif CléA reçues en 2020. La requérante a émis en décembre 2020 le souhait de revenir travailler sur site. Il ressort de l'échange de courriers électroniques avec une conseillère en formation continue qu'il était envisagé qu'elle exerce partiellement ses fonctions en télétravail. Il ressort également des pièces du dossier que le contrat de travail du coordonnateur affecté à l'atelier de pédagogie personnalisée d'Étampes depuis le mois de septembre 2020 a été renouvelé en janvier 2021. Mme A apporte ainsi des éléments de fait susceptibles de faire présumer que son changement d'affectation constitue une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. L'ordonnateur du GRETA de l'Essonne établit cependant en défense que la requérante n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions de coordinatrice de l'atelier de pédagogie personnalisée d'Étampes, qui nécessitent, ainsi qu'il a été dit précédemment, une présence continue sur place, liée à l'organisation des ateliers, à l'accueil et au suivi des stagiaires, et qu'à partir du mois de septembre 2020, elle a essentiellement exercé des fonctions de gestion administrative et financière et non de coordinatrice de cet atelier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le changement d'affectation de Mme A sur un poste lui permettant d'exercer ses fonctions en télétravail trois jours par semaine est justifié par les besoins du service et, ainsi, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il n'est, dès lors, pas constitutif d'une discrimination. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2021 de l'ordonnateur GRETA de l'Essonne : 8. La décision du 18 juin 2021 par laquelle l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne a rejeté la réclamation préalable du 21 avril 2021 de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions de la requête n° 2106176 analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de cette requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Il suit de là que la requérante ne peut utilement demander l'annulation de cette décision. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2021 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. La décision du 17 décembre 2020 de l'ordonnateur GRETA de l'Essonne revêt, ainsi qu'il est dit au point 7 du présent jugement, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et n'est, dès lors, pas susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État à réparer les préjudices que lui auraient causé cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ordonnateur de GRETA de l'Essonne présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2103269 et 2106176 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'ordonnateur du GRETA de l'Essonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes et à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Audrey Milon, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 Nos 2103269, 2106176 8, 2106176
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103269_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel