TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103270_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2021 et 10 août 2021, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points résultant des infractions commises les 22 août 2014, 6 octobre 2014, 21 mars 2017 et 16 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en procédant à la reconstitution de son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a jamais reçu cette décision qui a été envoyée à son ancienne adresse ;
- il n'a pas reçu, préalablement aux différentes décisions de retraits de points contestées, les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable pour tardiveté et, d'autre part, et en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2021 à 23h59 par une ordonnance du 9 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 mars 1990 en République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il en ressort qu'il a fait l'objet des retraits de points suivants : un point pour une infraction commise le 22 août 2014 à 11h52 à Epinay Champlatreux, quatre points pour une infraction commise le 6 octobre 2014 à 19h13 à Creil, trois points pour une infraction commise le 21 mars 2017 à 10h04 à La Neuville en Hez et trois points pour une infraction commise le 16 novembre 2017 à 11h03 à La Neuville en Hez. Par une décision du 25 mai 2018, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision 48 SI ainsi que ces différentes décisions de retraits de points.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 25 mai 2018, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 7 juin 2018, mise en instance au bureau de poste puis renvoyée à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ce courrier a été envoyé au 31 avenue Gabriel Péri à Montataire, dans le département de l'Oise, dernière adresse connue de l'administration. Si le requérant soutient que cette adresse n'était plus d'actualité, ayant entretemps déménagé, il se borne, à l'appui de cette affirmation, à produire un avis de taxe d'habitation pour l'année 2020 qui justifie de son adresse au 1er janvier 2020 mais pas à la date de la décision 48 SI. Au demeurant, le pli n'est pas revenu avec la mention que l'intéressé n'habite pas à l'adresse indiquée mais avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par voie de conséquence, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision 48 SI, ainsi que des différentes décisions de retraits de points qui y sont récapitulés, le 7 juin 2018. Sa requête contre ces différentes décisions n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 avril 2021. Elle est tardive et donc irrecevable. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. BLa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103270_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel