TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103271_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. C A M'Barek, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse, Mme B M'Barek épouse M'Barek ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Trifi, représentant M. C A M'Barek.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A M'Barek, ressortissant tunisien, né le 13 juin 1989, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B M'Barek épouse M'Barek. Par décision du 25 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. M'Barek demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Pour rejeter, par la décision attaquée en date du 25 mars 2021 et sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de regroupement familial présentée par M. M'Barek pour son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 5 décembre 2016 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle.
4. Toutefois, si M. M'Barek, entré en France en 2005, s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle qui lui ont valu, en décembre 2016, une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, il soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a fait l'objet d'aucun signalement au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et que ces faits sont demeurés isolés. Enfin, alors que les faits reprochés ont été commis en août 2015, soit près de six ans avant l'intervention de la décision attaquée, l'autorité préfectorale, qui ne fait état d'aucun problème de comportement depuis l'intervention de ce jugement, ni d'aucune autre condamnation de M. M'Barek pour des faits de violence, n'établit pas que ce dernier ne se conformait pas, à la date de cette décision, aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, tandis qu'il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel l'ayant condamné en 2016 que " la personnalité du prévenu telle qu'évoquée par l'expert psychiatre, son attitude devant les enquêteurs et devant les premiers juges, la matérialité des faits eux-mêmes permettent d'exclure une récidive ". Dans ces conditions, et alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir prétendre au regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. M'Barek est fondé à demander à l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement et de la circonstance que M. M'Barek remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir prétendre au regroupement familial, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. M'Barek au profit de son épouse, Mme B M'Barek épouse M'Barek, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. M'Barek est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. M'Barek au bénéfice de son épouse, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. M'Barek une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A M'Barek et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103271_20221013
Données disponibles
- Texte intégral