TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103271_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2021 et le 27 mai 2022 sous le n° 2103271, Mme D A, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la maire de Fons-outre-Gardon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la maire de Fons-outre-Gardon de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fons-outre-Gardon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté de refus de permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; - la demande de substitution de motifs, fondée sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme, doit être rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la commune de Fons-outre-Gardon, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas fondé ; - l'arrêté de refus de permis de construire en litige aurait pu être fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée le 13 septembre 2023. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 15 septembre 2023, Mme A a produit, le 26 septembre suivant, des pièces qui ont été communiquées le lendemain à la commune de Fons-outre-Gardon, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2021 et le 27 mai 2022 sous le n° 2103272, M. C B, représenté par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la maire de Fons-outre-Gardon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre à la maire de Fons-outre-Gardon de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fons-outre-Gardon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté de refus de permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; - la demande de substitution de motifs, fondée sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme, doit être rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la commune de Fons-outre-Gardon, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas fondé ; - l'arrêté de refus de permis de construire en litige aurait pu être fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée le 13 septembre 2023. En réponse à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 15 septembre 2023, M. B a produit, le 26 septembre suivant, des pièces et observations qui ont été communiquées le lendemain à la commune de Fons-outre-Gardon, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Blanc, représentant Mme A et M. B, et celles de Me Barnier, représentant la commune de Fons-outre-Gardon. Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023, a été présentée par Mme A dans l'instance n° 2103271. Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023, a été présentée par M. B dans l'instance n° 2103272. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B ont déposé conjointement, le 30 juin 2021, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur une parcelle, cadastrée section B n° 1427, située rue de la Garenne sur le territoire de la commune de Fons-outre-Gardon. M. B a également déposé, le même jour, une autre demande de permis de construire en vue de l'édification, sur une parcelle attenante, cadastrée section B n° 1428, d'un ensemble immobilier composé de deux maisons individuelles et de deux garages. Par deux arrêtés du 23 août 2021, la maire de Fons-outre-Gardon a refusé de délivrer les permis de construire ainsi sollicités. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A et M. B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés du 23 août 2021. Sur la légalité des arrêtés contestés : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Selon l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date () ". Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à la décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. Il n'en va différemment qu'en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance de l'unité foncière à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire. 3. Il ressort des pièces des dossiers que les parcelles d'assiette des deux projets mentionnés au point 1 correspondent aux lots A et B d'un lotissement de deux lots à bâtir dont la création a été autorisée par une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 15 octobre 2017 au profit de M. B. Ainsi que l'établit l'acte notarié du 2 juillet 2021 versé aux débats, la propriété du lot A, appartenant initialement à M. B, a été transférée au profit d'une indivision, constituée entre ce dernier et Mme A, antérieurement à l'édiction des arrêtés contestés. Compte tenu de ce transfert de propriété, et alors que les demandes de permis de construire ont été déposées avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de lotissement et que ce délai n'était pas expiré à la date des arrêtés attaqués du 23 août 2021, les deux permis sollicités ne pouvaient, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, être refusés sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues postérieurement à cette décision tacite. Par suite, en fondant les refus de permis de construire en litige sur l'incompatibilité des projets avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur dénommé " La Garenne " ainsi que sur leur non-conformité avec plusieurs prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme communal approuvé le 10 avril 2018 - soit postérieurement à la naissance, le 15 octobre 2017, de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement -, la maire de Fons-outre-Gardon a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. 4. En second lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La commune de Fons-outre-Gardon soutient que les deux permis de construire sollicités auraient pu être refusés sur le fondement des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ces dispositions sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 7. En vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 8. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment pas des mentions des avis émis le 19 juillet 2021 par le service compétent de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, que les parcelles d'assiette des projets seraient exposées à un risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales d'une intensité particulière. Si la commune de Fons-outre-Gardon relève que les projets litigieux ne prévoient aucun dispositif de rétention des eaux pluviales sur les parcelles attenantes en cause et que les murs pleins de clôture, d'une hauteur de 180 centimètres, dont la création est prévue ne permettent pas d'assurer la transparence hydraulique, ces circonstances ne sauraient suffire à établir l'existence du risque allégué pour la sécurité publique engendré par ces projets, tant pour les occupants des constructions projetées que pour les tiers. Au surplus, les requérants soutiennent sans être contredits que les permis sollicités auraient pu, sur ces deux points, être assortis de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats que les projets litigieux seraient, compte tenu de leurs caractéristiques et de la configuration des lieux, susceptibles d'aggraver le risque d'inondation par ruissellement dont se prévaut la commune défenderesse. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, applicable aux projets litigieux : " () la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement () doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales sur le terrain d'assiette de tout projet de construction, ni d'ailleurs d'interdire la création de murs de clôture pleins. Il suit de là qu'en se bornant à faire état des circonstances évoquées au point précédent relatives aux caractéristiques des projets litigieux, la commune de Fons-outre-Gardon ne démontre pas en quoi ces deux projets méconnaîtraient l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. 10. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, la demande de substitution de motifs présentée, dans chaque instance, par la commune de Fons-outre-Gardon ne saurait être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés de la maire de Fons-outre-Gardon du 23 août 2021. Sur les injonctions sollicitées : 12. Il résulte des dispositions des articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de cet article L. 424-3 ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdiraient la délivrance des permis de construire sollicités, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Fons-outre-Gardon de délivrer à Mme A et à M. B les permis de construire sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que demande la commune de Fons-outre-Gardon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fons-outre-Gardon le versement, à Mme A ainsi qu'à M. B, d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés de la maire de Fons-outre-Gardon du 23 août 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Fons-outre-Gardon de délivrer à Mme A et à M. B les deux permis de construire sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Fons-outre-Gardon versera à Mme A et à M. B une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fons-outre-Gardon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et à la commune de Fons-outre-Gardon. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103271, 210327
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103271_20231107