TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103274_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident demandée dans un délais d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la personne qui a pris la décision contestée était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a droit à un certificat de résidence algérien de dix ans par application du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Mme A elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 27 mai 1989 en Algérie, de nationalité algérienne, s'est mariée le 11 mai 2014 en Algérie avec un ressortissant français et réside en France, depuis 2015, sous couvert d'un certificat de résidence algérien, annuellement renouvelé. Elle a sollicité, en 2020, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le 10 juin 2020, le préfet du Nord a renouvelé le titre de séjour d'un an antérieurement détenu et a donc implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de dix ans. Par lettre du 11 septembre 2020, le conseil de la requérante a demandé la communication des motifs de cette décision implicite et une réponse lui a été apportée par courriel du 15 mars 2021. 2. Le courriel du 15 mars 2021 communiquant à Mme A les motifs de la décision implicite de rejet ne présente par lui-même aucun effet décisoire et la requérante n'est ainsi pas recevable à en demander l'annulation. Pour autant, eu égard à l'office du juge, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite qui a été opposée à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / : h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ". 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A a déposé, en 2015, une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Un certificat de résidence algérien d'un an lui a alors été délivré le 29 mai 2015. Ce titre de séjour a ensuite été régulièrement renouvelé. A la date de la décision implicite, Mme A justifiait de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. S'il est vrai que Mme A a vu son certificat de résidence algérien renouvelé alors qu'elle était séparée de son mari depuis juillet 2015, il ressort du courriel de la préfecture du 15 mars 2021 que la requérante a fait expressément état de cette séparation sur ses formulaires de renouvellement de sorte que ces renouvellements n'ont pas été obtenus par fraude. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer audit préfet pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme A de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B A un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Navy. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103274_20221129
Données disponibles
- Texte intégral