TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103275_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 4 mai 2022 la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Simmad Escaliers, représentée par le cabinet HDLA Avocats, demande au tribunal : 1°) de faire droit à sa demande de remboursement de crédit d'impôt pour un montant de 30 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est sortie de l'intégration fiscale en cours d'année 2020 de sorte que la société mère de laquelle elle relevait n'est plus redevable de l'impôt sur les sociétés pour son compte ; - sa créance est née à l'occasion du dépôt de sa réclamation tendant au versement du crédit d'impôt sur les métiers d'art le 28 décembre 2020 ; - la convention d'intégration fiscale n'était donc plus applicable lors de sa réclamation de sorte qu'elle a seule qualité pour réclamer le crédit d'impôt. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Simmad Escaliers ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SASU Simmad Escaliers, entreprise de menuiserie spécialisée dans la fabrication et la pose d'escaliers sur mesure, a fait partie, jusqu'au 31 décembre 2019, d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SAS SAM Finances. Cette société mère a souscrit, au titre de l'exercice 2017, la déclaration du résultat d'ensemble, permettant de déterminer l'impôt sur les sociétés dû par le groupe, récapitulant notamment les crédits d'impôt des différentes sociétés membres du groupe, imputables sur cet impôt. Les crédits d'impôt ont été pris en compte pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés dont la SAS SAM Finances, était redevable au titre de l'exercice 2017. L'impôt sur les sociétés brut dû par le groupe s'élevait à 191 845 euros, le montant total des crédits d'impôts à la somme de 109 525 euros et les acomptes versés à 166 379 euros, de sorte qu'un excédent d'impôt sur les sociétés de 84 059 euros a été remboursé à la SAS SAM Finances. Le 28 décembre 2020, la SASU Simmad Escaliers a sollicité, au titre de l'année 2017, un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant plafonné à 30 000 euros. À la demande du service, elle a, le 7 avril 2021, déposé une demande de remboursement de ce crédit d'impôt. Cette demande de remboursement a été rejetée par décision du 15 juin 2021. 2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe () " Aux termes de l'article 223 O de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : () / p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; () " Aux termes de l'article 220 P du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. " Aux termes de l'article 199 ter N du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. " Enfin, aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III au code général des impôts, relatif à la présentation de la demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O de ce code : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition () S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe () " 3. Il résulte des dispositions de l'article 223 O du code général des impôts qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt en faveur des métiers d'art dégagés par les sociétés du groupe en application de l'article 244 quater O de ce code. Il résulte également de ces dispositions, qui rendent l'article 199 ter N du code applicable à la somme de ces crédits d'impôt, que lorsque la créance correspondant à l'excédent de ces crédits d'impôt après imputation sur le résultat d'ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d'un tel groupe, qu'à la société mère. Il appartient par suite à cette seule société tête du groupe intégré de demander à l'administration fiscale, par la présentation d'une réclamation contentieuse, le remboursement de cette créance. 4. Il est constant qu'au titre de l'année 2017, pour laquelle le remboursement du crédit d'impôt est sollicité, la SASU Simmad Escaliers faisait partie d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère était la SAS SAM Finances. Seule cette dernière société pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, présenter la réclamation contentieuse tendant à la restitution du crédit d'impôt en litige pour l'année 2017, nonobstant la circonstance que la société requérante était sortie du pacte d'intégration fiscale la liant à la SAS SAM Finances dans le cours de l'année 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, pour fonder le refus de restitution en litige, opposé à la société requérante la circonstance que la réclamation contentieuse devait être présentée par la SAS SAM Finances. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Simmad Escaliers n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt qu'elle réclame à hauteur de 30 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Simmad Escaliers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Simmad Escaliers et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2103275
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2103275_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel