TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103276_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2017, M. F E, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l'effet de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge et de son suivi médical lors de son séjour dans les hôpitaux de Lannemezan et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 23 octobre 2018 ; - depuis un traumatisme subi au cours d'une séance de boxe le 5 septembre 2019, il souffre de douleurs persistante au niveau des côtes ; - il a subi de nombreux examens. Une radiographie et deux scanner du 30 janvier et 11 septembre 2020 ont révélé une surdensité et une ancienne fracture et un IRM du 28 janvier 2021 a mis en évidence plusieurs hernies discales ; - depuis le mois de septembre 2020, il ressent des douleurs costales particulières importante et en dépit des examens réalisés il n'a reçu aucun soin. - il a sollicité les hôpitaux de Lannemezan pour avoir communication de son dossier médical, mais l'établissement a refusé et il a dû saisir la commission d'accès aux documents (CADA) qui a rendu un avis favorable. - il ressort de son dossier médical qu'aucun traitement n'a été mis en œuvre pour soigner M. E ; - il envisage l'exercice d'un recours indemnitaire pour défaut de soins à l'encontre des centres hospitaliers de Lannemezan ; - l'expertise est utile pour déterminer la faute et l'ampleur de ses préjudices dans l'optique d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, le centre hospitalier de Lannemezan représenté par Me Lhomy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés : - la mise en cause du centre hospitalier de Bigorre et du centre hospitalier universitaire de Rangueil ; - de dire qu'avant la première réunion d'expertise, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées devra communiquer son décompte ; - de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures avec le dépôt d'un pré-rapport. Il soutient que le parcours de soin de M. E n'est pas exposé clairement et qu'il ressort des pièces produites par le requérant qu'il a effectué l'IRM au centre hospitalier de Bigorre et qu'il a été hospitalisé en mai 2021 au centre hospitalier universitaire de Rangueil, la demande d'expertise ne saurait se diriger uniquement au contradictoire du centre hospitalier de Lannemezan. Par un courrier enregistré le 30 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers informe le tribunal qu'elle n'est pas ne mesure de chiffrer la créance définitive et sollicite la réserve des droits. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures et de mettre à la charge du requérant l'ensemble des dépens y compris les frais d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me Paulian déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures et de statuer sur les dépens. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dax du 27 janvier 2022 M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé, -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : () 12° Les soins aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définis par décret () " et qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires () le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que l'établissement hospitalier dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d'orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . 4. M. E, incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 23 octobre 2018, demande la désignation d'un expert à l'effet de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge médicale au sein des centres hospitaliers de Lannemezan, de Bigorre et de Rangueil à Toulouse et d'évaluer ses préjudices. Sa demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance Sur le dépôt d'un pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de M. E tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées Sur les frais d'expertise et les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". 5. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A E, le centre hospitalier de Lannemezan, le centre hospitalier de Bigorre, le centre hospitalier universitaire de Toulouse Rangueil et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Article 2 : Monsieur B D est désigné comme expert avec pour chefs de mission : - d'examiner M. E, de prendre connaissance de son entier dossier médical et de décrire son état de santé - de décrire les actes de soins de toute nature dont il fait l'objet depuis le 5 septembre 2019 et de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi étaient appropriés à son état et ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux données de la science à l'époque ; - de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des prises en charge de M. E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; - dans l'hypothèse ou des fautes ou négligences auraient été commises au sein des centres hospitaliers dans lesquels il a été pris en charge, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. E des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; -dire si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'un des trois établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; - déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et notamment donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part respective imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; - donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle au sein de l'établissement pénitentiaire de M. E. - de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, au centre hospitalier de Lannemezan, au centre hospitalier de Bigorre, au centre hospitalier universitaire de Rangueil et aux caisses primaires d'assurances maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers et du Tarn et à Monsieur B D, expert. Fait à Pau, le 14 octobre 202La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2103276_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel